CETATEXT000027287822 J0_L_2013_02_000001203177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE03177, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03177 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201673 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'atteint du virus d'immunodéficience humaine, il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il séjourne en France depuis 2007 et y a tissé de nombreuses relations personnelles ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 27 octobre 2011, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui soutient qu'il est atteint du virus d'immunodéficience humaine, se borne à produire deux ordonnances des 4 février et 7 octobre 2010 qui, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, concernent des traitements relatifs soit aux mycoses cutanées soit à la conjonctivite mais n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine de ces traitements ni même de tout autre soin adapté à sa pathologie ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en tant qu'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il séjourne en France depuis 2007 et y a tissé de nombreuses relations ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, outre qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, n'apporte aucune précision sur les prétendus liens personnels qu'il y aurait noués et n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03177 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.