← France

12VE03197

CETATEXT000027287824 J0_L_2013_02_000001203197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE03197, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03197 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DEGOUL M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Degoul, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203729 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas accompagné de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre sa décision ; que cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il ne dispose plus d'aucune attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine et que sa mère réside en France sous couvert d'une carte de résident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la république démocratique du Congo, relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, d'une part, que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, l'autorité administrative, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 décembre 2011, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de communiquer à l'intéressé l'avis précité, la décision litigieuse, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. B... produit un certificat médical en date du 24 avril 2012 qui mentionne notamment que l'intéressé souffre d'hypertension, de diabète et de dyslipidémie et nécessite des soins réguliers en cardiologie, diabétologie et rééducation fonctionnelle neurologique ; que, toutefois, il ne ressort ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que le requérant ne pourrait recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. B... a précédemment bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France en 2003 et y réside régulièrement depuis 2005, qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale au Congo, que sa mère réside en France sous couvert d'une carte de résident et que son ex-femme et ses trois enfants majeurs résident en Belgique ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de 56 ans à la date de l'arrêté en litige, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 47 ans de sorte qu'il ne saurait sérieusement prétendre qu'il ne pourrait normalement s'y réinstaller ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que lesdites décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que ni l'état de santé ni la situation familiale de M. B... n'impliquent son maintien en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03197 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.