CETATEXT000027287831 J2_L_2013_03_000001202913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287831.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02913, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02913 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. B...A...B..., domicilié...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201651 du 18 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Il soutient que : - de nationalité somalienne, il est entré en France en janvier 2012 ; - la décision du 6 février 2012 refusant de l'admettre au séjour n'est pas devenue définitive, faute d'avoir été notifiée dans une langue comprise de lui ; - elle a été prise sans aucun examen particulier du dossier ; - il est justifié du droit pour le requérant de rester en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - s'agissant du refus de titre du 26 juin 2012, l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil a été méconnu, cette disposition s'appliquant aux refus de séjour en qualité de réfugié ; - il n'a pas été informé dans les conditions prévues par la réglementation européenne, notamment dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 6 février 2013 qui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant somalien entré sur le territoire français en 2012, a saisi d'une demande d'asile le préfet de la Côte d'Or qui, par une décision du 6 février 2012, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé son admission provisoire au séjour et l'a informé du traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que le 27 avril 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Somalie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...B...a contesté ces dernières décisions devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 18 octobre 2012, a annulé la décision fixant le pays de destination mais rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 2012 portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'intéressé invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 6 février 2012 ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005 : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que si le requérant soutient que, en violation de ces dispositions, la décision du 6 février 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, contrairement à ce que prétend l'intéressé, a été prise après un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en conséquence, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 26 juin 2012 serait dépourvu de base légale ;
- Considérant que M. A...B...ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directement contre la décision du 26 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cette décision n'a été prise ni dans le cadre d'une procédure prévue au chapitre III de cette directive, ni dans le cadre d'une admission provisoire au séjour en France le temps de l'instruction d'une demande d'asile ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de moyen spécifique invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision du 26 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 26 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard et M.C..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 mars
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.