CETATEXT000027287833 J2_L_2013_03_000001203108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12LY03108, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03108 3ème chambre - formation à 3 suspicion légitime C M. TALLEC MADIGNIER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant...; M. A...demande à la Cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le n° 1107839 ; Il soutient que : - les garanties d'un procès équitable par une juridiction impartiale ne sont pas réunies dès lors que le Tribunal administratif de Lyon a déjà rendu des décisions dans huit affaires analogues pour lesquelles le magistrat délégué a rendu des arrêts stéréotypés ; - les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne sont pas respectés ; - les magistrats du Tribunal n'apportent pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard du Conseil d'Etat et de l'exécutif ; - s'agissant de la même instance, il n'y a pas lieu de s'acquitter de la contribution prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2013, le Président du Tribunal administratif de Lyon conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la simple constatation d'appréciations juridiques portées dans plusieurs affaires ne peut établir l'existence d'une cause de suspicion légitime quant à l'impartialité du Tribunal ; - il était possible d'utiliser les voies de recours contre ces décisions si l'analyse sur le fond n'était pas partagée par les requérants ; - la requête dirigée contre l'ensemble du Tribunal est disproportionnée dès lors que la critique du requérant ne porte que sur les décisions d'un magistrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Madignier, avocat de M.A..., requérant ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.