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12LY03108

CETATEXT000027287833 J2_L_2013_03_000001203108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12LY03108, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03108 3ème chambre - formation à 3 suspicion légitime C M. TALLEC MADIGNIER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant...; M. A...demande à la Cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le n° 1107839 ; Il soutient que : - les garanties d'un procès équitable par une juridiction impartiale ne sont pas réunies dès lors que le Tribunal administratif de Lyon a déjà rendu des décisions dans huit affaires analogues pour lesquelles le magistrat délégué a rendu des arrêts stéréotypés ; - les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne sont pas respectés ; - les magistrats du Tribunal n'apportent pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard du Conseil d'Etat et de l'exécutif ; - s'agissant de la même instance, il n'y a pas lieu de s'acquitter de la contribution prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2013, le Président du Tribunal administratif de Lyon conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la simple constatation d'appréciations juridiques portées dans plusieurs affaires ne peut établir l'existence d'une cause de suspicion légitime quant à l'impartialité du Tribunal ; - il était possible d'utiliser les voies de recours contre ces décisions si l'analyse sur le fond n'était pas partagée par les requérants ; - la requête dirigée contre l'ensemble du Tribunal est disproportionnée dès lors que la critique du requérant ne porte que sur les décisions d'un magistrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Madignier, avocat de M.A..., requérant ;

  1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
  2. Considérant que, pour demander le renvoi du jugement de ses conclusions devant un autre Tribunal administratif pour cause de suspicion légitime, M. A...soutient que le juge délégué du Tribunal administratif de Lyon aurait dans de précédentes affaires analogues rejeté les requêtes présentées par des jugements qualifiés par le requérant de " stéréotypés " ; qu'il fait en outre valoir que tous les magistrats de cette juridiction ne présenteraient pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du Conseil d'Etat ; que ces seuls motifs, qui consistent à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le Tribunal administratif de Lyon sur des requêtes analogues ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; que par suite, la requête de M.A..., qui ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A.... Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  3. Le rapporteur, M. ClémentLe président, J.-Y. Tallec Le greffier, T. Urcel La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 3 N° 12LY03108 tu 54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.

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