CETATEXT000027287842 J2_L_2013_04_000001201238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY01238, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01238 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme C...E..., domiciliée..., pour Mme B...E..., domiciliée ...et pour M. F...E..., domicilié...; Les consorts E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103764 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à verser, d'une part, à Mme E...la somme de 470 816,92 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, au titre de la majoration de la rente qu'elle aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 10 000 euros et, d'autre part, à Mme B... E... et à M. F...E..., la somme de 8 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du FIVA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité du FIVA relevait de la seule compétence du juge judiciaire en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires que le contentieux relevant de l'activité des établissements publics à caractère administratif relève de la seule juridiction administrative, et alors que la dérogation prévue par l'article 53 de cette loi ne vise que les actions contre les décisions prises par le A...sur une demande d'indemnisation et qu'une telle demande n'est pas en cause dans le présent litige, puisque l'offre proposée avait été acceptée et que la demande recherche la responsabilité du FIVA en raison du préjudice subi du fait de l'inaction fautive duA..., qui a omis d'engager l'action subrogatoire à l'encontre de l'employeur responsable du décès de M. E... ; - le FIVA était tenu d'engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que les conditions en étaient réunies, eu égard à la garantie d'une issue favorable, et son inaction persistante a été fautive ; - cette faute a entraîné des préjudices, tenant à l'absence de majoration de la rente et au préjudice moral propre de chacun des requérants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par sa directrice, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions indemnitaires des consortsE... ; Il soutient que : - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité du FIVA relevait de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, dès lors que, par application du principe de séparation des pouvoirs posé par la loi des 16-24 août 1790, les litiges opposant les établissements publics administratifs à leurs usagers relèvent de la compétence des juridictions administratives, et que l'exception prévue par l'article 53, fondée sur des règles procédurales dérogatoires du droit commun, ne peut qu'être interprétée strictement et ne concerne que la contestation des offres et des refus d'indemnisation et non l'action en responsabilité fondée sur l'absence d'introduction par le FIVA d'un recours en faute inexcusable, postérieure à l'acceptation de l'offre d'indemnisation ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où ne pèse à son égard aucune obligation d'intenter une action subrogatoire pour faute inexcusable à l'encontre de l'employeur au nom des victimes de l'amiante ou de leurs ayants droits mais une simple faculté d'intenter une telle action ; - l'offre d'indemnisation acceptée par les consorts E...a intégralement indemnisé leur préjudice ; - le FIVA n'a, avant la forclusion de l'action en faute inexcusable de l'employeur de M. E..., été rendu destinataire d'aucun élément probatoire susceptible d'établir l'existence d'une telle faute, et l'absence d'introduction d'un tel recours ne saurait, dès lors, être regardée comme une faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors qu'il appartenait à MmeE..., si elle s'y croyait fondée, d'introduire elle-même, notamment du fait de l'inaction du FIVA, une action à l'encontre de l'ancien employeur de son mari pour faute inexcusable et qu'une telle action aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et la prétendue faute invoquée n'est pas démontrée ; - subsidiairement, dans la mesure où les consortsE..., qui ne produisent pas d'éléments démontrant que l'action en faute inexcusable de l'employeur ne pouvait que prospérer, ne peuvent solliciter l'indemnisation que sur la base d'une perte de chance, ils ne sauraient obtenir l'indemnisation que d'une fraction des sommes sollicitées ; les demandes indemnitaires des requérants sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour les consortsE..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ; Ils concluent, en outre, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée, de financement de la sécurité sociale, et notamment son article 53, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 et l'avis de la Cour de cassation n° 06-00011 du 13 novembre 2006 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Camière, avocat des consortsE... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.