CETATEXT000027287850 J2_L_2013_04_000001201464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287850.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY01464, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01464 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ROBIN M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200558 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que ses parents et ses trois soeurs résident en France, où il a donc toutes ses attaches privées et familiales ; qu'il a été le seul membre de sa famille à demeurer en Tunisie ; qu'ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant cru lié par le refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant à un mois le délai de son départ volontaire, est insuffisamment motivée ; qu'elle viole les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du délai de départ ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Clot, président de chambre ;
- Considérant que le 2 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., qui possède la nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France le 20 mars 2010, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises ; que son père vit depuis 1981 en France et que son épouse et ses trois filles, respectivement mère et soeurs du requérant, l'y ont rejoint en 2008, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que M. A...est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de son âge lors de son arrivée en France, ainsi que de la durée et des conditions dans lesquelles il y réside, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'est intervenue en violation ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, qui s'est vu refuser un titre de séjour par décision du 2 janvier 2012, se trouvait donc, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône se serait cru lié par le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la situation personnelle de M. A...ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas que le préfet du Rhône se serait cru tenu de limiter à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé, et aurait ainsi commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à l'octroi d'un délai plus long ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée ont été transposées en droit interne, notamment par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de cette directive ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, en fixant ce délai à trente jours, le préfet n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur de droit, ni n'a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré ; Sur légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il vient d'être dit, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
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