CETATEXT000027287852 J2_L_2013_04_000001202075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287852.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY02075, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02075 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUTAZ M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée pour M. D... A...et pour Mme E... B...épouseA..., demeurant... ; M. A... et Mme B... épouse A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200904-1200906 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 9 décembre 2011, par lesquelles le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 300 euros à payer à leur conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en regardant comme inopérant contre les décisions de refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait pas la mention relative à la capacité de leur fille de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que les décisions attaquées violent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire français violent l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 26 juin 2012 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A..., et a rejeté la demande de Mme B... épouse A...; Vu les lettres en date du 18 février 2013, adressées aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Dursapt,
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2011, par lesquelles le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin de l'administration d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la capacité de l'étranger à voyager sans risque vers son pays fait partie des considérations que le préfet doit prendre en compte pour accorder ou refuser le titre de séjour demandé, l'absence dans l'avis médical du médecin de l'administration de la mention indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi n'affecte toutefois la légalité de la décision contestée que s'il ressort des pièces du dossier que cet état de santé soulève des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant Belma A...suscite des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de la Bosnie, pays d'origine de ses parents ; qu'ainsi la circonstance que le médecin de l'agence régionale de la santé ne s'est pas prononcé sur ce point, est, comme l'a jugé le Tribunal, sans influence sur la légalité des décisions en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont déclaré être entrés en France en 2005 ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'OFPRA le 7 juillet 2006 et par la CNDA le 14 novembre 2008 ; qu'ils ont fait chacun l'objet de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français par décisions du 22 janvier 2009, puis par décisions du 2 juin 2010 confirmées par le Tribunal administratif de Grenoble le 3 novembre 2011 et par la Cour de céans le 24 mai 2012, et enfin le 9 décembre 2011 par les décisions présentement en litige ; que s'ils produisent un certificat médical du 24 juillet 2012 indiquant que l'état de santé de leur fille Belma justifie une prise en charge nutritionnelle, et un certificat du 8 septembre 2011 prévoyant une hospitalisation de courte durée pour recueillir un avis pluridisciplinaire, ces documents ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ils ne justifient ni d'une véritable intégration en France malgré six années de présence, ni de difficultés faisant obstacle à la scolarisation de leurs enfants dans leur pays d'origine, ni de circonstances s'opposant au retour dans ce pays de l'ensemble de la famille ; qu'ainsi ils n'établissent pas qu'en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ou seraient contraires à l'intérêt supérieur de leurs enfants, ou que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient leur admission au séjour, ou qu'elles seraient par ailleurs entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; Sur le moyen dirigé seulement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si les requérants soutiennent en appel que ces décisions sont irrégulières dès lors qu'ils n'ont pas été entendu avant leur édiction en violation du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort toutefois de leur demande devant le Tribunal que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'avaient soulevé en première instance ni ce moyen de légalité externe, ni aucun autre relevant de la même cause juridique ; que, dès lors, le moyen susanalysé n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., et Mme B... épouse A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à Mme E... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et MmeC..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 4 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.