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12LY02795

CETATEXT000027287863 J2_L_2013_04_000001202795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287863.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY02795, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02795 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205106 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours, l'a astreinte à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'aura pas accès aux soins exigés par son état de santé dans son pays d'origine ; - que la même décision méconnaît également son droit au respect de sa vie familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - qu'en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour, la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ; - que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la pathologie dont elle souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne peut pas être valablement effectuée dans le pays dont elle est originaire ; - que la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences que comporte l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 12 août 1977, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, le 2 novembre 2008 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2011 ; que, le 18 février 2011, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4 juillet 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a astreinte à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient que les soins que nécessite la pathologie dont elle est atteinte ne peuvent pas lui être délivrés dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans son avis émis le 10 avril 2012 le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a notamment précisé, après avoir relevé la nationalité arménienne de MmeB..., qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que les certificats médicaux dont elle se prévaut, notamment celui qu'elle a produit pour la première fois en appel, qui mentionnent les traitements médicamenteux et le soutien psychologique auxquels elle a recours, ne font cependant état d'aucune étude ni d'aucun document contestant l'analyse faite par le médecin inspecteur de santé publique quant à l'existence en Arménie d'un traitement approprié dont pourrait bénéficier Mme B...eu égard à la pathologie dont elle souffre ; que, dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Rhône, qui s'est fondé sur l'avis du 10 avril 2012 du médecin inspecteur de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France en novembre 2008 et qu'elle vit avec son mari, qui est également de nationalité arménienne et qui fait lui-même l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, la circonstance que les deux enfants du couple, nés en 1997 et 1999, sont scolarisés en France ne fait pas, en elle-même, obstacle à un retour de l'ensemble de la famille en Arménie ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressée un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment précisé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (... ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 3, Mme B...n'est pas dépourvue de la possibilité de suivre un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés au point 5, la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance :
  12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment indiqué, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'astreignant à se présenter à l'autorité administrative une fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02795 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

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