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12LY02796

CETATEXT000027287865 J2_L_2013_04_000001202796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY02796, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02796 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205105 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a astreint à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins que nécessitent les deux pathologies dont il est atteint ne sont pas disponibles en Arménie et ne peuvent pas être interrompus sans qu'il en résulte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la même décision méconnaît également, d'une part, le droit au respect de sa vie familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - qu'en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour, la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne peut pas être valablement effectuée dans le pays dont il a la nationalité ; - que la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences que comporte l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 15 juin 1965, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, le 2 novembre 2008 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2011 ; que, le 21 février 2011, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 4 juillet 2012, le préfet du Rhône a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a astreint à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a désigné le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que les soins que nécessitent les deux pathologies dont il est atteint ne sont pas disponibles en Arménie et ne peuvent pas être interrompus sans qu'il en résulte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans son avis émis le 24 mai 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a notamment précisé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelles gravité ; que, pour contester l'appréciation du médecin inspecteur, sur laquelle le préfet du Rhône s'est fondé pour édicter le refus de séjour en litige, M. B...produit plusieurs certificats médicaux ; que les certificats médicaux qui ont été produits par le requérant dans l'instance devant le tribunal administratif ont été établis par un neuropsychiatre et mentionnent qu'il souffre d'une parésie du plexus brachial gauche et d'un syndrome dépressivo-anxieux et que le défaut de prise en charge de ses pathologies " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , notamment au niveau du membre supérieur gauche et des troubles du caractère " ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, les éléments ainsi relevés dans ces documents ne mettent pas en évidence le caractère de gravité exceptionnelle des conséquences pouvant résulter d'une interruption de la prise en charge médicale dont M. B...bénéficie en France ; que le nouveau certificat médical établi postérieurement au jugement attaqué et que le requérant produit dans la présente instance émane du même neuropsychiatre et fait état, notamment, en cas d'interruption de la prise en charge médicale de ses troubles anxiodépressifs, de conséquences d'une exceptionnelle gravité " avec risque de passage à l'acte suicidaire" ; que, cependant, l'auteur de ce certificat ne fournit aucune explication, liée à l'évolution de la pathologie dont est atteint M. B...et qui serait de nature à justifier de la gravité alléguée des conséquences qu'aurait pour l'intéressé l'interruption des soins dont il bénéficie ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France en novembre 2008 et qu'il est marié à une compatriote qui fait elle-même l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, le fait que l'intéressé a trouvé du travail et que les deux enfants du couple, nés en 1997 et 1999, sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à un retour de l'ensemble de la famille en Arménie ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. " ;
  10. Considérant que M.B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ne fait état d'aucune considération humanitaire particulière et ne justifie d'aucun motif exceptionnel lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment précisé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (... ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 3, l'interruption du traitement dont bénéficie M. B...n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français conduirait à interrompre le traitement dont il bénéficie en France et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés au point 4, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance :
  15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment précisé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'astreignant à se présenter à l'autorité administrative une fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui soutient être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, se borne, à l'appui de ce moyen, à faire état de sa naissance en Azerbaïdjan en 1965 et de considérations générales sur les tensions interethniques que connaît la région du Caucase ; qu'il ne démontre pas, ce faisant, être personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et il ne fait état d'aucun élément nouveau, qui n'aurait pas été soumis à ces organismes, et qui serait susceptible d'établir les risques auxquels il prétend être exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 14 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  19. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY02796 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

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