CETATEXT000027287879 J3_L_2013_03_000001101180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287879.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11BX01180, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel 11BX01180 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CAZIN M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 13 mai 2011 par télécopie, régularisée le 18 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par l'AARPI Buès et Associés, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000590 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, la décision du maire de La Possession du 7 décembre 2009 lui délivrant un permis d'aménager, ensemble la décision implicite de rejet née le 17 avril 2010 du silence gardé sur la demande du préfet de la Réunion tendant au retrait de ce permis ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par décision du 7 décembre 2009, le maire de La Possession a accordé à M. B...un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comprenant quarante-cinq lots et développant une surface hors oeuvre nette de 15 900 mètres carrés, chemin des Lataniers, sur le territoire de la commune ; que M. B...relève appel du jugement n° 1000590 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, la décision du maire de La Possession du 7 décembre 2009, ensemble la décision implicite de rejet née le 17 avril 2010 du silence gardé sur la demande du préfet de la Réunion tendant au retrait de ce permis ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu, que pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur le motif qu'elles méconnaissaient l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors qu'aucune délibération du conseil municipal n'avait adopté un programme d'aménagement d'ensemble de nature à permettre le financement par les constructeurs des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet conformément à l'article L. 332-9 du même code ; que le tribunal administratif a souligné que tant EDF que Veolia ont fait part de la nécessité de réaliser des extensions des réseaux électrique et d'eau, et retenu que de tels travaux étaient effectivement rendus nécessaires par l'aménagement des parcelles ; qu'il a ainsi caractérisé l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et n'a entaché son jugement d'aucun défaut de motivation de nature à en affecter la régularité ;
- Considérant en second lieu, que le tribunal n'a pas annulé l'autorisation d'aménager au motif que les prescriptions concernant la mise à la charge de l'aménageur des travaux nécessaires à la réalisation du projet étaient illégales ; que par suite, et alors au demeurant que le motif retenu impliquait une annulation totale, il n'avait pas à répondre au moyen tiré en défense par M. B...de ce que les prescriptions mettant à la charge de l'aménageur les travaux nécessaires à la réalisation du projet étaient divisibles de l'ensemble du permis ; que le jugement n'étant pas davantage entaché d'irrégularité sur ce point, la cour se trouve donc saisie par le seul effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité des décisions :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 29 mai 2009 par la société Véolia, gestionnaire du service public de distribution de l'eau, que la réalisation du projet d'aménagement par M. B...d'un lotissement comprenant quarante-cinq lots nécessite, non un simple branchement particulier aux réseaux publics existants en utilisant le réseau privé d'un lotissement proche déjà raccordé, mais l'extension du réseau public d'alimentation en eau ; que de même l'avis rendu le 25 mai 2009 par Electricité de France indique que la réalisation du projet nécessiterait l'extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette du lotissement et a chiffré la contribution qui serait demandée à la commune en raison de cette extension à 58 764 euros ; que dans la réponse expresse qu'elle a tardivement apportée le 28 mai 2010 aux observations du sous-préfet de Saint Paul, la commune a reconnu qu'une extension du réseau électrique était nécessaire, mais indiqué qu'elle serait mise à la charge du pétitionnaire, comme le prévoyait l'article AU2 du règlement de son plan local d'urbanisme selon lequel : " les équipements d'infrastructures indispensables à la réalisation de l'opération, qu'ils soient internes ou externes à celle-ci, sont à la charge exclusive de l'opérateur " ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la desserte du lotissement projeté n'exigerait que de simples raccordements aux réseaux existants et que les dispositions de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme n'étaient pas opposables ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le maire de La Possession a accordé à M. B...le permis d'aménager contesté, il n'était pas en mesure d'indiquer, notamment en l'absence de plan d'aménagement d'ensemble relevée par le tribunal, dans quel délai les travaux nécessaires à l'extension ou au renforcement des réseaux publics pouvaient être réalisés ; que si la commune de La Possession avait fait valoir devant le tribunal que contrairement à ce que soutenait le préfet de la Réunion, elle avait pu légalement mettre à la charge du pétitionnaire le coût des " équipements nécessaires à la desserte des lots créés ", l'ambiguïté de cette formule ne la dispensait pas en tout état de cause de s'assurer du délai dans lequel les travaux pouvaient être réalisés, ce qu'il est constant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier ; qu'ainsi, le maire de La Possession ne pouvait pas légalement faire droit à la demande de permis qui lui était présentée et devait, sur demande du préfet de la Réunion, retirer le permis accordé ; que, par suite, le tribunal administratif a exactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que pour ce motif, les décisions attaquées avaient méconnu l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et devaient par suite être annulées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX01180 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.