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12BX00843

CETATEXT000027287885 J3_L_2013_03_000001200843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287885.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12BX00843, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel 12BX00843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DESCAMPS Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Serlarl Renaissance, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904277 du 28 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 3 août 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points suite aux infractions commises les 29 novembre 2006, 1er décembre 2007, 21 janvier et 27 juillet 2008 et 12 janvier 2009 ; 2°) d'ordonner le retrait des débats de son relevé d'information intégral illégalement produit par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'annuler les décisions attaquées ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, un, trois, huit et deux des points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises les 29 novembre 2006, 1er décembre 2007, 21 janvier 2008, 27 juillet 2008 et 12 janvier 2009 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision du 3 août 2009 ; que M. B...relève appel du jugement n° 0904277 du 28 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à écarter des débats le relevé d'information intégral de son permis de conduire ne sont assorties d'aucune critique du jugement sur ce point ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ; Sur la motivation de la décision constatant l'invalidation du permis de conduire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision ministérielle contestée vise les articles du code de la route applicables, indique que M. B... a fait l'objet d'une condamnation du tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mai 2009 devenue définitive le 23 juillet 2009 pour avoir commis des infractions au code de la route conduisant au retrait de huit points, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux desdites infractions et l'informe que, le solde de son permis étant désormais nul, celui-ci a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas la nature des infractions, dont l'intéressé pouvait obtenir le rappel en consultant son relevé d'information intégral dans le système national des permis de conduire ; Sur le défaut de notification de chacun des retraits de points :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
  5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par ces dispositions du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que par suite M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les différentes décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées avant la décision 48 " SI " du 3 août 2009 ; Sur le défaut d'information préalable :
  6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; S'agissant des infractions commises les 29 novembre 2006, 21 janvier 2008 et 12 janvier 2009 :
  7. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de ces infractions concernant l'absence de ceinture de sécurité pour celle du 21 janvier 2008 et l'usage d'un téléphone pour les autres infractions, M. B...a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que pour chaque infraction, il s'est vu remettre une quittance de paiement, versée au dossier par le ministre, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que les quittances sont dépourvues de toute réserve sur les modalités de remise de l'information ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié, préalablement au paiement, de l'information prévue par les dispositions du code de la route ; S'agissant de l'infraction commise le 1er décembre 2007 :
  9. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale : " quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée " ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles précités, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 du code de procédure pénale, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
  10. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 1er décembre 2007 est devenue définitive du fait de son paiement le 13 décembre 2007 ; que M. B...a ainsi reconnu la réalité de l'infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient alors de produire, s'il entend en contester les mentions, l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; S'agissant des infractions commises le 27 juillet 2008 :
  11. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  12. Considérant que les infractions commises le 27 juillet 2008 ont consisté, à 5 heures, en la conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré et à 16 heures, en la conduite pendant une période de rétention du permis de conduire et ont donné lieu à une décision en date du 22 mai 2009, devenue définitive le 23 juillet 2009, du tribunal de grande instance de Toulouse qui a notamment condamné M. B...à une peine d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; que la circonstance que l'intéressé ait cru pouvoir, postérieurement au jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation de l'invalidation de son permis de conduire, interjeter appel le 28 mars 2012 du jugement du tribunal de grande instance du 23 juillet 2009, est sans incidence sur la constatation de son accès effectif au juge pénal, devant lequel il ressort dudit jugement qu'il a comparu ; que par suite, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le tribunal lesdites infractions, la circonstance que l'administration aurait omis pour la deuxième infraction en cause de délivrer à M. B...une information sur le retrait de points encouru ne peut être utilement invoquée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00843 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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