CETATEXT000027287896 J3_L_2013_03_000001201987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287896.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12BX01987, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel 12BX01987 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PUJOL Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Scp Pujol-Gros, avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200722 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de statuer sur les frais et dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 25 juin 1989, est entré régulièrement en France le 29 mars 2011 muni d'un visa Schengen de court séjour ; qu'en raison de l'opération chirurgicale qu'il devait subir le 26 mai 2011, il a obtenu la prolongation de son visa jusqu'au 28 juin 2011 ; qu'il s'est ensuite vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour suivi médical dont la validité a expiré le 21 septembre 2011 ; que le 27 août 2011, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement n°1200722 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de vie commune délivré le 17 août 2011, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.B..., âgé de vingt-deux ans, ne partageait une communauté de vie avec sa compagne que depuis cinq mois et qu'aucun enfant n'était encore né de leur union ; qu'il est également constant que l'intéressé qui ne séjournait sur le territoire français que depuis le mois de mars 2011, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01987 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.