CETATEXT000027287917 J3_L_2013_04_000001201939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287917.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12BX01939, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel 12BX01939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GATEAU LEBLANC Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201565 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire national durant deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né le 12 janvier 1975, déclare être entré en France le 29 septembre 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2008 ; que le 25 novembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une mesure d'éloignement ; que le requérant n'a pas exécuté cette décision et a présenté, le 26 janvier 2012, une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le Kosovo comme pays de renvoi et lui interdisant de revenir en France durant deux ans ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2012 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il avait sollicité, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, en date du 29 mars 2012, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra cependant bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que M. B...reproche au préfet et aux premiers juges de n'avoir pas motivé le fait qu'il pourrait effectivement disposer d'un traitement médical adapté à la pathologie dont il souffre au Kosovo mais il ne produit aucun document ni certificat médical de nature à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé et à établir qu'il ne pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine, où il a déjà été traité par un psychiatre pour un sentiment d'angoisse lié à un stress post-traumatique ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis quatre ans, il ne produit toutefois aucun document de nature à justifier l'existence de liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire national ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où séjournent toujours sa mère et ses deux frères ; que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. B..., la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'en raison des motifs qui viennent d'être exposés, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français durant deux ans, des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01939 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.