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12NC00273

CETATEXT000027287921 J5_L_2013_04_000001200273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC00273, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00273 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour le syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel, dont le siège est à la mairie de Rettel

(57480), par Me A... ; Le syndicat intercommunal demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804723 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme B...une indemnité de 11 300 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait du retard avec lequel il a été procédé à son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat intercommunal soutient que : - la demande d'indemnisation présenté par la requérante ayant fait l'objet d'un rejet explicite par une décision du 23 juin 2008, le recours formé par Mme B...devant le tribunal le 24 octobre 2008 était tardif ; le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - à supposer même que le fait d'avoir tardé à licencier la requérante fût constitutif d'une faute, l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ; il n'est pas établi qu'en raison de sa mise en disponibilité d'office, elle aurait été privée d'un revenu de remplacement ; en procédant à une évaluation forfaitaire, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour Mme B... par Me D...qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel n'était pas partie à l'instance devant le tribunal et n'a pas qualité pour agir ; son recours est irrecevable ; - le président du conseil syndical ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à interjeter appel ; - le courrier du 23 juin 2008 ne peut être regardé comme le rejet de sa demande d'indemnisation ; sa requête de première instance était recevable ; - en s'abstenant de procéder à son licenciement et en la privant de revenu durant quarante-deux mois, le syndicat intercommunal a commis une faute qui engage sa responsabilité ; son préjudice a été justement évalué par le tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le syndicat intercommunal de l'école maternelle de Rettel qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le changement de dénomination du syndicat n'a modifié ni sa compétence, ni sa composition ; - le président bénéficie d'un pouvoir pour ester en justice ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ... " ; qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable d'indemnisation formée par Mme B... le 14 janvier 2008 a bien été réceptionnée par l'administration le 17 janvier 2008 ; que, contrairement à ce que fait valoir le syndicat intercommunal à vocation unique de l'école maternelle de Rettel, son courrier du 23 juin 2008, qui ne se prononce pas sur l'indemnisation sollicitée, ne constitue pas une décision explicite de rejet ; qu'en l'absence d'une telle décision, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 24 octobre 2008 ne peut être regardée comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé a u reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier
  3. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié ... " ; qu'en l'espèce, si la période de disponibilité d'office dans laquelle se trouvait Mme B... s'est achevée le 2 décembre 2004, ce n'est qu'à compter du 1er juin 2008 que l'administration a placé l'intéressée dans une situation administrative régulière en prononçant son licenciement ; que ce retard excessif mis à prendre cette mesure constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la faute commise par le syndicat, Mme B...a été privée de toute ressource durant une période de quarante-deux mois ; qu'elle a, en outre, été dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et que ses projets de formation ont été retardés ; qu'elle a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste évaluation des préjudices subis par la requérante en lui accordant une indemnité de 6 300 euros au tire du préjudice économique et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation unique de l'école maternelle de Rettel n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme B...une indemnité de 11.300 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat intercommunal la somme de 1 000 euros demandée par Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel est rejetée. Article 2 : Le syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'école maternelle de Rettel et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC00273

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