CETATEXT000027287933 J5_L_2013_04_000001200783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC00783, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00783 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN MARRAUD DES GROTTES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeD...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001695 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Rousses soit condamnée à l'indemniser du préjudice commercial subi par son restaurant du fait de la réalisation de travaux publics route du Noirmont ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire qu'il a formé le 26 septembre 2010 ; 3°) de condamner la commune des Rousses à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les travaux ont rendu l'accès à son restaurant impraticable de mai à juillet 2009 et de septembre 2009 à fin juin 2010 ; ils ont engendré des nuisances sonores et de la poussière à l'origine d'une perte de clientèle ; - la baisse de son chiffre d'affaire est directement imputable aux travaux ; - ils lui ont causé un préjudice anormal et spécial, alors qu'il est le seul restaurateur de la partie urbaine de la route du Noirmont ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune des Rousses, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'est intervenue qu'à compter du 26 octobre 2009 pour réaliser les travaux sur le réseau d'eaux pluviales, entre mai et juillet 2009 les travaux relevaient d'autres collectivités ; - les travaux étant interrompus entre 12h et 13h30 et après 17h, les nuisances sonores et la poussière dont se plaint le requérant ne sont pas établies ; dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un préjudice anormal et spécial ; - la circulation n'a été fermée que sur une partie de la route du Noirmont ; - le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d'affaire du restaurant n'est pas établi ; - alors que l'accès au restaurant a toujours été possible, le préjudice subi par le requérant ne présente pas un caractère anormal ; - le restaurant de M. A...n'est pas le seul à avoir été touché par les travaux, aussi son préjudice ne présente-t-il pas un caractère spécial ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des propriétés des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.