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12NC00960

CETATEXT000027287934 J5_L_2013_04_000001200960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC00960, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00960 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la communauté de communes des Trois Cantons (Carignan, Mouzon et Raucourt), représentée par son président, par la SELAS Cabinet Devarenne associés ; La communauté de communes des Trois Cantons demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901903 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M.C... une somme de 14 582,47 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 12 juin 2008 par laquelle son contrat de travail a été retiré ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M.C... la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le contrat de M. C...présentait un caractère frauduleux et fictif ; - il était impossible de proposer un reclassement interne à M. C...et de régulariser sa situation ; - n'ayant pas été contestée dans les délais requis, la décision de retrait du contrat est devenue définitive et l'intéressé ne justifie donc pas d'un préjudice indemnisable ; - le contrat en cause a été régulièrement retiré ; - le préjudice matériel et le préjudice moral invoqués ne sont pas justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour M. B...C..., demeurant..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête de la communauté de communes des Trois Cantons et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - son contrat, qui n'était ni frauduleux ni fictif, lui créait des droits ; - la communauté de communes ne pouvait pas retirer son contrat sans avoir cherché préalablement à le régulariser ; - aucune forclusion ne peut lui être opposée, faute de décision expresse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de MeA..., de la Selas Devarenne, avocat de la communauté de communes des Trois Cantons, - et les observations de M. B...C... ;

  1. Considérant que la communauté de communes des Trois Cantons demande à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M.C... une somme de 14 582,47 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 12 juin 2008 par laquelle son contrat de travail à durée déterminée a été retiré, au motif que les règles de publicité n'avaient pas été respectées à l'occasion de son récent renouvellement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes des Trois Cantons :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que la communauté de communes des Trois Canton ne pouvait opposer la forclusion à la requête de M. C...; Sur la responsabilité de la communauté de communes des Trois Cantons :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu'il occupe d'un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions permettant de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et l'engagement de l'agent non titulaire, afin de permettre aux agents titulaires informés par l'effet de ces mesures de publicité de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné ;
  4. Considérant, d'autre part, que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; 5 Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions effectivement exercées par M. C...correspondaient à l'emploi de chargé de mission pour lequel il avait été recruté ; que, si l'intéressé a pu, ponctuellement, accomplir des missions à caractère politique pour le compte du président de la communauté de communes, il l'a fait en dehors de son temps de travail ; que, dans ces conditions, le caractère frauduleux ou fictif du contrat de M.C..., qui ne saurait résulter de la seule circonstance que ce contrat a été renouvelé avant son terme et à l'approche des élections devant conduire au renouvellement de la présidence, n'est pas établi ; que, s'il est constant qu'un délai insuffisant a été observé entre la déclaration de vacance d'emploi publiée le 17 mars 2008 et la signature, le 21 mars 2008, du nouveau contrat passé entre l'intéressé et la communauté de communes des Trois Cantons, l'administration devait envisager une régularisation de la situation de l'agent en application des principes énoncés plus hauts, les obligations de la communauté de communes allant au-delà de la simple prise en charge d'un bilan de compétence ; que la communauté de communes ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un reclassement interne à M.C... ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que la communauté de communes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en procédant au licenciement de l'intéressé sous la forme d'un " retrait de contrat ", sans avoir au préalable envisagé et proposé quelque régularisation que ce soit ; Sur le préjudice de M.C... : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le préjudice financier de l'intéressé pouvait être évalué à la somme de 12 582,47 euros, et que son préjudice moral pouvait être évalué à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes des Trois Cantons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M.C... une somme de 14 582,47 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 12 juin 2008 par laquelle son contrat de travail a été retiré ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes des Trois Cantons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Trois Cantons une somme de 1 200 euros à verser à M. C...au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes des Trois Cantons est rejetée. Article 2 : La communauté de communes des Trois Cantons versera à M. C...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Trois Cantons et à M. B...C.... '' '' '' '' 2 N°12NC00960 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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