CETATEXT000027287936 J5_L_2013_04_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC00962, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00962 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN BILDSTEIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me E...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800552 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), ou l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi à la suite du décès de son épouse ; 2°) de condamner l'Oniam, et subsidiairement l'Etat à lui payer une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi ; 3°) de condamner l'Oniam, et subsidiairement l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont dirigées principalement contre l'Oniam, et subsidiairement contre l'Etat ; - il a subi un préjudice économique du fait de la maladie que son épouse a développée à la suite de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B : il a été contraint de vendre le fonds de commerce de restauration qu'il avait acquis et a dû engager des frais pour aménager son logement pour les besoins de son épouse, ainsi que des frais pour engager une auxiliaire de vie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par son directeur, par Me B...et MeF..., qui conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet de la requête de M.D... ; Il fait valoir que : - l'indemnisation des préjudices liés à une vaccination obligatoire doit être supportée par l'Etat, si la demande d'indemnisation a été présentée avant le 1er janvier 2006 ; - en l'espèce, si la demande indemnitaire de l'intéressé a été présentée le 3 août 2006, elle se rattache à la demande de son épouse présentée avant le 1er janvier 2006 ; l'épouse a été indemnisée par l'Etat le 29 octobre 2001 ; la commission d'indemnisation de l'Oniam a émis le 12 octobre 2007 un avis de rejet sur la demande de M.D... ; le recours de l'intéressé contre cet avis était irrecevable ; la demande de M. D...a été rejetée le 12 décembre 2007 par le ministère de la santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat et, subsidiairement, au rejet de la requête de M. D...; Il fait valoir que : - la demande de M. D...en qualité d'ayant droit de son épouse décédée est irrecevable, dès lors que cette dernière s'était expressément désistée de toute action contentieuse dirigée contre l'Etat en acceptant la proposition d'indemnisation amiable ; - la demande de M.D..., présentée postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 30 décembre 2005, étant distincte de celle de son épouse, l'Etat doit être mis hors de cause ; - M. D...n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice économique dont il se prévaut et la vaccination obligatoire subie par son épouse ; - le préjudice économique allégué n'est pas justifié ; Vu le courrier, enregistré le 29 novembre 2012, par lequel l'Assurance Retraite Alsace Moselle fait savoir qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans la présente affaire ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., du cabinet Vatier et associés, avocat de l'Oniam ;
- Considérant que, par un jugement du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D...tendant à condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ou l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi en raison du décès de son épouse, des suites d'une maladie développée du fait de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; que M. D...demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Oniam et, subsidiairement, de l'Etat à lui payer une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice ; que l'Oniam conclut, par appel incident, à sa mise hors de cause ; Sur la collectivité responsable :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, résultant de la loi du 9 août 2004 : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-29 du même code : " La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis... comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-30 du même code : " La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui demande à être indemnisée au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 : " Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-
- L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé. Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation. L'avis de l'office est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite. " ; L'article 9 de ce décret prévoit que ses dispositions " entrent en vigueur le 1er janvier 2006 " ; qu'il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions et de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, que l'Oniam instruit les demandes présentées au titre de la solidarité nationale avant le 1er janvier 2006, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Etat avant cette date ;
- Considérant que, s'agissant des demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005, leur instruction est désormais assurée par l'Oniam, qui supporte également la charge de la réparation des préjudices ; qu'il en résulte que, dès lors que la demande de M.D..., distincte de celle que son épouse avait elle-même présentée en 2001, a été présentée le 3 août 2006, soit postérieurement au 1er janvier 2006, la réparation, sur le fondement de ces dispositions, des préjudices propres que l'intéressé à subi à la suite du décès de son épouse consécutif à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ne saurait relever de l'Etat ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, d'une part, qu'il appartenait à l'Oniam de statuer sur cette demande indemnitaire et, d'autre part, que l'Etat était fondé à demander à être mis hors de cause, alors que Mme D...s'était au demeurant expressément désistée de toute action contentieuse dirigée contre l'Etat en acceptant la proposition d'indemnisation amiable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Oniam n'est pas fondé à soutenir, par appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il lui appartenait de statuer sur la demande indemnitaire de M.D... ; Sur le préjudice économique de M.D... :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice économique qu'il aurait subi devaient être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Oniam, ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au ministre des affaires sociales et de la santé, à la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°12NC00962 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.