← France

12NC01015

CETATEXT000027287939 J5_L_2013_04_000001201015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01015, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01015 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. D...et MmeC..., demeurant au..., par MeB... ; M. D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101663-1101664 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, qui sera renouvelée le temps nécessaire au réexamen de leurs situations personnelles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, et ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête de M. D...et de MmeC..., au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. D...et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et MmeC..., ressortissant arméniens, sont entrés en France avec leurs deux enfants le 16 octobre 2009, qu'ils font l'objet, l'un et l'autre, de mesures d'éloignement et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont au moins vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 24 et 22 ans et où leur vie familiale peut se poursuivre ; qu'il suit de là que les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les requérants font valoir que Mme C...est d'origine azérie et que leurs deux enfants, nés en Russie, ne disposent d'aucun document d'état civil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance de Mme C...et des constatations opérées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, que les intéressés sont de nationalité arménienne ; qu'ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas être éloignés du territoire français avec leurs enfants dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. D...et MmeC..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2011, font valoir qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison des origines azéries de MmeC..., qui auraient déclenché l'hostilité de la population locale, et qu'ils seraient recherchés pour le décès accidentel de la soeur de M.D..., ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; qu'il s'ensuit que les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. D...et Mme C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D... et Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 12NC01015

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.