CETATEXT000027287941 J5_L_2013_04_000001201052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01052, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01052 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROUSSEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Roussel, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200949 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.