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12NC01052

CETATEXT000027287941 J5_L_2013_04_000001201052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01052, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01052 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROUSSEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Roussel, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200949 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :

  1. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en France, Mme B...se borne à reprendre en appel les moyens déjà invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme B...reprend en appel les moyens déjà écartés par les premiers juges tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  3. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination, Mme B...se borne à reprendre en appel les moyens déjà invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin ; '' '' '' '' 2 N° 12NC01052

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