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12NC01072

CETATEXT000027287943 J5_L_2013_04_000001201072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01072, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01072 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803054 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner les hospices civils de Colmar à lui verser la somme totale de 216 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 mai 2006 ; 2°) de déclarer les hospices civils de Colmar responsables de son préjudice ; 3°) de condamner les hospices civils de Colmar à lui payer une somme totale de 216 500 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge des hospices civils de Colmar la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le fait qu'elle ait signé un document mentionnant les risques afférents à l'intervention qu'elle a subie n'est pas de nature à établir que l'hôpital a satisfait à son obligation d'informer, car elle maîtrise peu le français et est incapable de le lire ; l'hôpital aurait dû l'information verbalement, par le biais d'un interprète en langue arabe ; - elle a perdu une chance de se soustraire à l'intervention coronarographique du 4 mai 2006 ; - elle a subi divers préjudices dont elle est fondée à demander la réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour les hospices civils de Colmar, représentés par leur directeur, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Ils font valoir que : - l'établissement a correctement rempli son obligation d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale en cause ; - MmeB..., qui ne pouvait pas se soustraire à cette intervention, n'a subi aucune perte de chance et n'a pas droit à une indemnisation ; - les demandes indemnitaires de Mme B...sont sans rapport avec le préjudice allégué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeB..., qui a subi le 4 mai 2006 une coronarographie dans les services des hospices civils de Colmar et s'est plainte, à la suite de cette intervention, de crampes au niveau de la main droite et d'une fatigabilité à l'effort, persiste, à hauteur d'appel, à soutenir que l'établissement aurait dû l'informer verbalement, par le biais d'un interprète en langue arabe, sur les risques de cette coronarographie, et qu'elle a perdu une chance de se soustraire à l'intervention pratiquée ; que, toutefois, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que la requérante devait être regardée comme ayant donné son consentement éclairé à l'intervention en cause, qu'elle n'était pas fondée à invoquer un défaut d'information, que la coronarographie pratiquée le 4 mai 2006 était médicalement justifiée et a été exécutée dans les règles de l'art, et que Mme B...n'était donc pas fondée à rechercher la responsabilité des hospices civils de Colmar ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hospices civils de Colmar, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., aux hospices civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°12NC01072

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