CETATEXT000027287944 J5_L_2013_04_000001201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01093, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01093 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200288 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 décembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui déclare s'en remettre à ses observations de première instance dans lesquelles il concluait au rejet de la demande au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'était fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, est entré en France le 29 décembre 2009 ; que le 8 janvier 2010, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2011 ; que, par arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 24 mai 2012, dont l'intéressé fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dont la méconnaissance ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée dans les conditions qui viennent d'être rappelées, fait valoir qu'un retour au Kosovo l'exposera à des risques d'une exceptionnelle gravité en raison de son appartenance à la communauté gorani et de son adhésion au parti politique " l'initiative civique de Gora " ; que, toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés notamment de documents généraux sur la situation des minorités au Kosovo, de témoignages de proches ainsi que d'une attestation délivrée par la direction de police régionale du Kosovo qui, si elle indique que M. B...est recherché par la justice de son pays, ne précise cependant pas pour quel motif et en quelle qualité, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 pris à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 12NC01093