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12NC01094

CETATEXT000027287945 J5_L_2013_04_000001201094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01094, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01094 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200494 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Sur l'obligation de pointage : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux dispositions supranationales déjà mentionnées ; - la prescription d'une obligation de pointage en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; il déclare en outre s'en remettre à ses écrits de première instance et ajoute que la décision relative à l'obligation de pointage est suffisamment motivée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2009 accompagnée de son fils ; que, le 8 décembre 2009, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2011 ; qu'elle a fait l'objet, le 22 février 2010, d'une mesure d'éloignement qui a été retirée en raison de la sortie de l'Arménie de la liste des pays considérés comme sûrs ; que, le 19 septembre 2011, Mme B...a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté en date du 23 février 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 29 mai 2012, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
  2. Considérant que si Mme B...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur son appel, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, par décision du 27 septembre 2012, a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision contestée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France avec son fils et que ses parents ainsi que son frère y résident également ; que, toutefois, l'intéressée n'est entrée en France que le 30 septembre 2009 à l'âge de 37 ans ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que son fils Siaband l'accompagne dans le pays dont elle est originaire et dans lequel ils ont vécu ensemble jusqu'à leur arrivée en France ; que si les parents de la requérante ont également rejoint la France, ils ne bénéficient d'aucun titre de séjour, dès lors que le père de la requérante n'a obtenu qu'un récépissé et que sa mère s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que la requérante n'apporte aucun élément concernant la présence en France de son frère et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, à bon droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 24 de la loi du 12 avril 2000, 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de pointage :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que la mesure serait contraire à certaines dispositions supranationales ;
  14. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, dès lors que la décision prononçant une obligation de pointage prise à son encontre, laquelle concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de ces stipulations ; que, d'autre part, la circonstance que Mme B...doit se présenter tous les mercredis à la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile afin de vérifier ses diligences dans la préparation de son départ n'a porté aucune atteinte à son droit au recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée a pu contester la légalité de cette décision tant en première instance qu'en appel ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 pris à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01094

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