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12NC01199

CETATEXT000027287947 J5_L_2013_04_000001201199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01199, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01199 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN GAFFURI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2012, présentée par le préfet de l'Aube qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200409 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du 7 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...B...présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le préfet de l'Aube soutient que : - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A...B...en France, de l'absence de tout élément probant de nature à établir l'ancienneté de son séjour en France et le caractère stable de sa relation avec une compatriote en situation régulière et mère de ses trois enfants, de la présence dans son pays d'origine de membres de sa famille et de la possibilité de revenir en France selon les voies et procédures prévues à cet effet ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé en droit et en fait ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012 présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me Gaffuri, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gaffuri au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...B...soutient qu'aucun des moyens du préfet n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention de s infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
  4. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  5. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né en 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2000 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative jusqu'au 16 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...entretient une relation stable et continue avec Mme C..., ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivré après son admission au séjour en qualité de réfugiée ; que le couple a eu trois enfants nés en 2006, 2009 et 2011 que M. A...B...a reconnus dès leur naissance ; que l'ancienneté de la présence de l'intéressé sur le territoire national est corroborée par plusieurs attestations dont certaines confirment que M. A...B...vit depuis 2003 avec sa compagne, qu'il a épousée religieusement le 11 septembre 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...B..., qui participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, est bien intégré dans la société française ; qu'enfin, il est constant que la qualité de réfugié de Mme C...fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en estimant que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive aux droits que M. A...B...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision de refus de séjour du 7 février 2012 ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour et a condamné l'Etat, partie perdante de première instance, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...B...:
  7. Considérant que les conclusions à fin d'injonction, auxquelles le tribunal a fait droit, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocat de M. A...B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Gaffuri au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...B.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' N° 12NC01199 2

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