CETATEXT000027287949 J5_L_2013_04_000001201280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01280, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01280 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCRIBE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, complétée par le mémoire ampliatif enregistré le 27 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier général de Troyes, représentée par son directeur, par MeC...; Le centre hospitalier général de Troyes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901726 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. B...la somme de 41 850 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences à la suite d'un accident du travail ; 2°) de rejeter la requête de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Marne ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, car le tribunal n'a pas déterminé la part du préjudice imputable à l'accident, et il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les complications postérieures ne pouvaient pas être imputées à l'infection ; il est également entaché d'une contradiction de motifs, car le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la constatation selon laquelle un traitement plus précoce aurait pu éviter dans une grande proportion les séquelles dont M. B...a été victime ; - le tribunal s'est fondé sur une expertise incomplète, car l'expert désigné ne s'est pas prononcé sur la part des séquelles liées à l'accident, et non au retard de diagnostic ; il y a lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise ; l'expertise est entachée d'erreur de fait, car M. B...n'était pas en panophtalmie à son arrivée au centre hospitalier des Quinze-Vingts ; - les traitements antibiotiques administrés à Troyes étaient adaptés à l'état de M.B... ; - même en cas de prise en charge précoce de l'intéressé, des complications hémorragiques, voire infectieuses seraient apparues ; l'établissement ne peut être condamné qu'à réparer le seul préjudice causé par le retard de diagnostic, à l'exclusion des conséquences relatives aux séquelles normalement prévisibles, compte tenu des lésions initiales ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la prise en charge par le centre hospitalier a contribué à hauteur de 90 % aux séquelles dont souffre l'intéressé ; la perte de chance ne devrait pas être fixée à une valeur supérieure à 50 % ; - les demandes indemnitaires du requérant sont excessives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour M.B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Troyes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier ne fait pas de doute ; - l'expert s'est prononcé sur la fraction de responsabilité du centre hospitalier ; - le traitement antibiotique administré au centre hospitalier de Troyes n'était pas conforme aux bonnes pratiques de la médecine ; - les préjudices subis ont été correctement réparés par le tribunal, la date de consolidation ayant été fixée par l'expert au 19 octobre 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, par la SCP d'avocats Jactat et Hugot, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Troyes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le centre hospitalier général de Troyes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que le centre hospitalier général de Troyes demande l'annulation du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 41 850 euros à M. B...en réparation des préjudices que ce dernier a subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2005 lors d'un travail de poinçonnage dans les locaux de l'entreprise Petitjean, au cours duquel un débris métallique a été projeté dans son oeil gauche et, d'autre part, les sommes de 54 468,65 euros et de 980 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube en remboursement de ses débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué, d'une part, que " le retard de diagnostic,... la prise en charge inadéquate et les erreurs thérapeutiques..., l'erreur de posologie... du traitement administré à M.B..., ont, ensemble, fait perdre à ce dernier une chance d'éviter les dommages qui se sont finalement réalisés " et, d'autre part, que " eu égard à la nature de l'accident initial et aux conséquences prévisibles de ce dernier, la perte de chance de M. B...peut être évaluée à 90 % " ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la régularité de l'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu " ;
- Considérant qu'il résulte de la lecture du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que l'erreur de diagnostic, associée au retard et à l'insuffisance de traitement, est à l'origine de l'inflammation et de l'infection et responsable de la baisse visuelle ; que l'extraction immédiate du corps étranger, associé à un traitement préventif anti-infectieux et anti-inflammatoire bien conduit, évite l'infection et son cortège de complications (décollement de la rétine, atteinte maculaire) dans plus de neuf cas sur dix, et que l'inflammation réactionnelle à l'infection pendant plus de trois semaines est responsable de l'altération irrémédiable de la rétine et du pronostic visuel ; que l'expert a ainsi correctement rempli la mission qui lui avait été confiée, répondant aux diverses questions qui lui étaient posées, notamment sur la part des séquelles liées à l'accident, et non au retard de diagnostic ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté la demande du centre hospitalier général de Troyes tendant à une nouvelle expertise, dès lors que les premiers juges étaient suffisamment informés par les pièces du dossier, sans qu'il fût besoin de recourir à de nouvelles mesures d'instruction ;
- Considérant enfin que la seule circonstance que le Dr Monin, qui a examiné M. B...le 20 octobre 2005 à son arrivée au centre hospitalier des Quinze-Vingts, a déclaré dans un certificat daté du 18 juin 2009, près de quatre ans après les faits de la cause, que le patient n'était pas en panophtalmie, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Troyes :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que lors de la prise en charge de M. B...au service des urgences du centre hospitalier de Troyes le mercredi 28 septembre 2005, le corps étranger présent dans son oeil gauche n'a pas été diagnostiqué, malgré un contexte évocateur ; que le chef de service du centre hospitalier admet au demeurant, dans un courrier du 17 octobre 2005, qu'un interrogatoire plus approfondi et une simple radiologie du crâne auraient permis de poser le diagnostic de la présence d'un corps étranger intraoculaire ; que, lorsque l'intéressé s'est de nouveau présenté au service des urgences, le vendredi 30 septembre 2005, en se plaignant d'une vive douleur à l'oeil, il a été renvoyé vers son médecin traitant pour une prise de rendez-vous ultérieure au service d'ophtalmologie ; qu'un tel protocole n'était pas conforme aux bonnes pratiques de prise en charge d'un antécédent traumatique ; que l'expert a souligné que l'extraction immédiate du corps étranger, associé à un traitement préventif anti-infectieux et anti-inflammatoire bien conduit évite l'infection et les complications dans plus de neuf cas sur dix ; que ces carences dans la prise en charge de M. B...sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'il n'a été prescrit à M. B...un traitement à l'Oflocet que durant quatre jours, alors qu'il est recommandé, dans les hypothèses d'infection de l'oeil, un traitement d'au moins cinq jours sans interruption avant une nouvelle intervention ; qu'aucune injection intra vitréenne d'antibiotiques n'a été réalisée, alors pourtant que la bithérapie antibiotique à base de Clamoxil administrée à l'intéressé ne pouvait pas être efficace, le médicament prescrit ne pénétrant pas dans l'oeil ; que l'expert a ainsi souligné que la prise en charge de l'infection aussi bien dans le temps que dans le choix des médicaments n'était pas conforme aux bonnes pratiques, et que le traitement de l'inflammation ne correspondait pas aux référentiels actuels, l'inflammation réactionnelle à l'infection pendant plus de trois semaines étant responsable de l'altération irrémédiable de la rétine et du pronostic visuel ; que ces erreurs thérapeutiques sont également constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- Considérant que les fautes mentionnées plus haut ont fait perdre à M. B...une chance d'éviter les dommages qui se sont finalement réalisés ;
- Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que l'expert ayant précisé que " l'extraction immédiate du corps étranger associé à un traitement préventif anti infectieux et anti-inflammatoire bien conduit évite l'infection et son cortège de complications dans plus de neuf cas sur dix ", c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'eu égard à la nature de l'accident initial et aux conséquences prévisibles de ce dernier, la perte de chance de M. B...pouvait être évaluée à 90 %, et que ce dernier était dès lors fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Troyes était engagée dans cette mesure dans la réalisation de son préjudice ; qu'à cet égard, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal ayant ainsi tiré les conséquences de la constatation selon laquelle un traitement plus précoce aurait pu éviter " dans une grande proportion " les séquelles dont M. B...a été victime ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que les droits à réparation de M. B...s'élevaient à la somme de 41 850 euros, et que le centre hospitalier de Troyes devait être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une somme de 54 468,65 euros en remboursement de ses débours, et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier général de Troyes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. B...la somme de 41 850 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 54 468,65 euros en remboursement de ses débours, et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Troyes une somme de 1 500 euros à verser à M.B..., et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Troyes est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier général de Troyes versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le centre hospitalier général de Troyes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Troyes, à M. B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. '' '' '' '' 2 N°12NC01280