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12NC01291

CETATEXT000027287950 J5_L_2013_04_000001201291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01291, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01291 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SOCIETE SIMMONET - DARBOIS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gentit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1103976 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision du 21 juillet 2009 prononçant son licenciement, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg à lui verser une indemnité d'un montant total de 200 000 euros en réparation des préjudices économique et moral résultant de l'illégalité de son licenciement ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; 3°) de condamner la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de ses pertes de revenus, la somme de 50 000 euros au titre de la perte de retraite ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est fondé à demander la réparation de ses préjudices financiers et moraux résultant des pertes de salaires, de retraite et des troubles dans les conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg par Me Simonnet, avocat ; la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande également, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le licenciement de M. B...; Elle soutient que les faits reprochés à M. B...sont démontrés et que l'illégalité fautive affectant son licenciement n'est pas de nature à justifier le versement de dommages-intérêts ; Vu la lettre du 14 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 14 mars 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 février 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 février 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 19 février 2013 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-naires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Gentit, avocat de M.B..., - et les observations de MeC..., de la Selarl Simonnet - Darbois, avocat de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg Sur la recevabilité de l'appel incident de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg :

  1. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du conseil de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg prononçant le licenciement de M. B...et, par son article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision de son conseil ; que, toutefois, ces conclusions d'appel incident dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de M.B... :
  2. Considérant que M. B...a été recruté par la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg en qualité de deuxième sacristain à compter du 1er juillet 1990 ; que, par décision du 21 juillet 2009, la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg a prononcé son licenciement pour faute grave, au motif que l'intéressé avait été surpris en train de tenter de voler l'argent déposé dans les troncs à l'aide d'une tige métallique ; que si M. B...conteste les faits de vol qui ont justifié son éviction, il ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges pour estimer que de tels faits, qui étaient avérés, étaient incompatibles avec le maintien de l'intéressé dans ses fonctions de sacristain ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B...tendant à ce que son ancien employeur soit condamné à l'indemniser des préjudices financiers et moraux résultant de son licenciement, intervenu selon une procédure irrégulière, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que la décision de le licencier était justifiée au fond compte tenu de son comportement fautif ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires, d'autre part que les conclusions incidentes de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que à ce soit mise à la charge de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par M.B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à payer à la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B...et à la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg. '' '' '' '' N° 12NC01291 2

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