CETATEXT000027287950 J5_L_2013_04_000001201291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01291, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01291 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SOCIETE SIMMONET - DARBOIS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gentit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1103976 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision du 21 juillet 2009 prononçant son licenciement, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg à lui verser une indemnité d'un montant total de 200 000 euros en réparation des préjudices économique et moral résultant de l'illégalité de son licenciement ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; 3°) de condamner la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de ses pertes de revenus, la somme de 50 000 euros au titre de la perte de retraite ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est fondé à demander la réparation de ses préjudices financiers et moraux résultant des pertes de salaires, de retraite et des troubles dans les conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg par Me Simonnet, avocat ; la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande également, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le licenciement de M. B...; Elle soutient que les faits reprochés à M. B...sont démontrés et que l'illégalité fautive affectant son licenciement n'est pas de nature à justifier le versement de dommages-intérêts ; Vu la lettre du 14 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 14 mars 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 février 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 février 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 19 février 2013 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-naires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Gentit, avocat de M.B..., - et les observations de MeC..., de la Selarl Simonnet - Darbois, avocat de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg Sur la recevabilité de l'appel incident de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.