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12NC01301

CETATEXT000027287951 J5_L_2013_04_000001201301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01301, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01301 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CABINET D'AVOCATS ASA Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, et le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présentés pour Mlle A...B..., demeurant chez..., par le cabinet d'avocats ASA ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100293 du 24 mai 2012 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de sa requête ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations des 21 septembre et 5 octobre 2010 du jury du certificat de capacité d'orthophoniste prononçant respectivement son ajournement à l'examen et son exclusion de l'école d'orthophonie, ainsi que la décision du 17 décembre 2010 du président de l'université Henri Poincaré-Nancy I rejetant son recours gracieux; 3°) de mettre à la charge de l'université Henri Poincaré-Nancy I une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son désistement est nul et non avenu, l'université ayant conditionné le transfert de son dossier à l'école d'orthophonie de Strasbourg à son désistement de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nancy, alors que ce transfert était de droit ; - les délibérations attaquées ne comportent aucune signature ; - les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas été déterminées conformément à l'article L613-1 du code de l'éducation ; - le mode de notation des épreuves de la session de rattrapage, qui impose d'obtenir une moyenne de 12/20, méconnait le principe d'égalité entre les candidats ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté par l'université de Lorraine ; Vu l'ordonnance et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013: - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une requête du 18 février 2011, Mlle B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations des 21 septembre et 5 octobre 2010 du jury du certificat de capacité d'orthophoniste prononçant respectivement son ajournement à l'examen et son exclusion de l'école d'orthophonie, ainsi que la décision du 17 décembre 2010 du président de l'université Henri Poincaré Nancy I rejetant son recours gracieux ; que, par un acte enregistré au tribunal le 26 mars 2012, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que si, devant la Cour, Mlle B...soutient que ce désistement aurait été exigé par l'université Henri Poincaré-Nancy I pour transférer son dossier à l'école d'orthophonie de Strasbourg, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, les seules factures de téléphone produites ne pouvant établir l'existence d'une telle demande ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nancy lui a donné acte de son désistement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et à l'université de Lorraine. '' '' '' '' 2 N° 12NC01301

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