← France

12NC01415

CETATEXT000027287953 J5_L_2013_04_000001201415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01415, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01415 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOOKHY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200942 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Le requérant soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a fui son pays en raison des persécutions qu'il y a subies ; - il a produit de nouvelles attestations lors du réexamen de sa demande d'asile et son affaire est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à son mémoire présenté en première instance et en outre que : - la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée le 28 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; - les attestations produites n'apportent pas d'éléments nouveaux et n'ont pas été retenues par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais entré en France en mai 2010, fait valoir qu'il a fui son pays en raison des persécutions dont il a été victime et que sa demande d'asile était toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2012, date à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2011 ; que sa nouvelle demande, présentée le 30 juin 2012, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2012 ; que les attestations produites en appel par M. B..., dont la demande a par ailleurs été rejetée une nouvelle fois le 28 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' N° 12NC01415 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.