CETATEXT000027287956 J5_L_2013_04_000001201889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01889, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01889 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201302, 1201301 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Miravete - Capelli - Michelet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - du fait de son origine ouzbek, il a subi des discriminations dans son métier de professeur de sport et des violences à la suite de la plainte qu'il a déposée au bureau municipal de l'Education nationale de Gorono, et a été menacé par les services de police locaux dans son pays ; - dès lors qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine, la décision du préfet contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de M. B...; Il fait valoir qu'il maintient les arguments qu'il avait présentés devant les premiers juges, mais qu'il a décidé, le 17 décembre 2012, d'admettre le requérant au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.