CETATEXT000027287980 J7_L_2013_04_000001200242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287980.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA00242, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00242 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TROFIMOFF M. Hubert Delesalle Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Trofimoff, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903363 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2009 du président du conseil général du département de la Seine-Maritime refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 assortie d'une demande d'injonction à lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; 2°) d'annuler cette décision et de fixer ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 1945-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s' il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. (...) " ;
- Considérant que Mme A...sollicite le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, alors de nationalité kazhake, a été titulaire à compter du 15 novembre 2001 d'une carte de séjour mention " étudiant " d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2004 ; qu'elle a bénéficié une nouvelle fois de ce titre de séjour du 11 mai 2007 au 15 décembre 2007 après avoir reçu un récépissé de demande ne l'autorisant pas à travailler ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2007 au 2 décembre 2008 l'autorisant à travailler, puis de trois récépissés successifs l'autorisant également à travailler du 19 novembre 2008 au 6 août 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoyait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, que la carte de séjour temporaire mention " étudiant " autorisait de plein droit son titulaire à exercer une activité professionnelle, même à titre accessoire ; que si l'exercice d'une telle activité n'était pas exclu, il était cependant subordonné à l'autorisation provisoire de travail prévue par les dispositions de l'article R. 341-7 du code du travail dont, au demeurant, Mme A...n'établit, ni même n'allègue, qu'elle en aurait été titulaire ; que les titres de séjour mention " étudiant " dont l'intéressée a bénéficié n'étaient donc pas au nombre des titres de séjour autorisant à travailler au sens des dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant, par ailleurs, que les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles exigent la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période de cinq ans continue à la date de la demande ; que, dans ces conditions, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir, en toute hypothèse, des titres de séjour dont elle a bénéficié antérieurement au 11 mai 2007 ;
- Considérant que, dans ces conditions, Mme A...ne remplissait ni à la date de sa demande faite le 5 juin 2009, ni même à la date à laquelle le président du conseil général s'est prononcé, les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ses droits soient fixés pour la période en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00242