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12DA00740

CETATEXT000027287981 J7_L_2013_04_000001200740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287981.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA00740, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00740 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOUTHORS M. Hubert Delesalle Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bouthors, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902286 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 juin 2009 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, ainsi que le soutient M.B..., les premiers juges ont omis de se prononcer notamment sur le moyen, invoqué à l'appui de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et tiré de l'absence de l'étude prévue par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...; Sur la légalité de la délibération du 17 juin 2009 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :
  3. Considérant que la délibération en litige indique que les conseillers municipaux ont fait l'objet d'une convocation en date du 11 juin 2009 pour le conseil du 17 juin suivant conformément aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, si le requérant soutient que cette délibération n'a pas été précédée d'une convocation adressée aux conseillers municipaux par écrit à leur domicile, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer alors que l'ensemble des conseillers municipaux étaient présents ou excusés ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de l'avis des personnes publiques consultées dans le dossier soumis à enquête publique :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bois-Guillaume a transmis le projet de modification du plan local d'urbanisme à diverses personnes publiques pour consultation ; que les avis explicites émis, ou présentaient un caractère favorable, ou faisaient état de ce que le projet n'appelait pas d'observation ; qu'à l'issue de l'enquête, au cours de laquelle le public a présenté des observations, le commissaire enquêteur a conclu favorablement au projet ; qu'il est constant que les avis émis ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette absence a été de nature, en l'espèce, à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'enquête publique sur le projet de modification du plan local d'urbanisme s'est déroulée du 2 mars au 1er avril 2009 ; que l'avis d'enquête exigé par les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement a été publié notamment dans les journaux " Paris-Normandie " et " Liberté-Dimanche " les 8 et 9 février 2009 et 2 et 8 mars 2009 ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces journaux ne bénéficient pas d'une diffusion départementale ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les délais de publication de 15 jours au moins avant le début de l'enquête et de 8 jours après ont été respectés ;
  8. Considérant que la seule circonstance que l'avis d'enquête n'ait pas été affiché dans le secteur AUe est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la délibération du 17 juin 2009 porte non pas sur la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux mais sur la modification d'un plan local d'urbanisme ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ; En ce qui concerne l'insuffisance de la " notice explicative " jointe au dossier soumis à enquête publique :
  10. Considérant que M. B...soutient que le dossier soumis à enquête publique est irrégulier dans la mesure où la " notice explicative " y figurant ne mentionne pas la question de l'aire d'accueil des gens du voyage alors que le projet portait notamment sur la modification de l'étude complémentaire justifiant la dérogation à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour sa création ; que, néanmoins, le projet de modification n'a eu ni pour objet, ni d'ailleurs pour effet, de modifier la zone Nv existante destinée à l'accueil des gens du voyage ; que, dans ces conditions, l'absence d'indication des caractéristiques de cette aire d'accueil dans le dossier soumis à enquête publique est, en toute hypothèse, sans incidence sur la régularité de la procédure ; En ce qui concerne l'absence d'accord des communes membres du syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux Nord de Rouen (Coplanord) :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de Coplanord : " (...) / Afin de mener à bien l'aménagement des zones opérationnelles, le syndicat exerce sur les territoires concernés les compétences suivantes : / (...) / Elaboration, révision ou modification d'un ou plusieurs plans d'occupation des sols / Création et réalisation de zones d'aménagement concerté, conformément à l'article 311-1 (sic) du code de l'urbanisme / (...) / Les projets de plans locaux d'urbanisme (tels que définis aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme) et les dossiers de création et de réalisation de zones d'aménagement concerté (...) sont soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues par l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme. / (...) / Les attributions prévues par le présent article sont exercées directement par le syndicat (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'accord des communes membres de Coplanord sur un projet de plan local d'urbanisme n'est requis que dans le cas où cet établissement public de coopération intercommunale élabore ce document ; que, par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : 13 Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / (...) / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; que, si le dossier soumis à enquête publique tenant lieu de rapport de présentation du projet de modification ou de révision d'un plan d'occupation des sols n'a pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial de ce plan, il doit néanmoins répondre aux prescriptions de l'article R. 123-2 de ce code, notamment à celles relatives à l'évaluation des incidences des changements sur l'environnement et à l'exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
  13. Considérant qu'il ressort de la " notice de présentation de la procédure " figurant au dossier soumis à enquête publique que la commune a justifié la modification du plan local d'urbanisme notamment par " le besoin d'étendre le secteur AUe " Nord du Collège " afin de permettre la construction d'un établissement d'enseignement " ; que, dans son point 6.6, le rapport analyse " les incidences liées aux zones d'urbanisation future " en envisageant ses effets notamment sur les équipements publics, en particulier sur les réseaux d'assainissement, d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que sur le " fonctionnement urbain ", lequel inclut la circulation routière objet par ailleurs de certaines études sectorielles ; que le rapport mentionne, en outre, à son point 6.6.6 que les capacités des réseaux publics sont suffisantes en ce qui concerne les secteurs AUe notamment ; que le renvoi à la réalisation d'études de dispositions en termes d'accès, de raccordement et d'aménagement pour répondre à un flux de circulation supplémentaire induit par l'urbanisation future ne révèle pas, en l'espèce, une insuffisance dans l'évaluation des incidences des orientations du plan au regard des éléments connus ; qu'il envisage également ses effets sur l'espace environnant, agricole ou naturel en relevant notamment que les orientations d'aménagement des zones AUe ont pour objectif de préserver et de développer les espaces naturels avec en particulier le maintien d'un espace boisé classé au Nord du collège et par le maintien ou la création d'une " coulée verte " et en mentionnant que : " l'ensemble des terrains concernés par une éventuelle urbanisation est aujourd'hui en nature d'herbage, sans valeur paysagère particulière et sans élément remarquable. Ces terrains ne correspondent en outre à aucune priorité définie par le SCOT en terme de préservation de l'environnement et des milieux agricoles " ; que, par suite, le rapport doit être regardé comme présentant une évaluation suffisante des incidences des orientations du plan sur l'environnement conformément aux exigences du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'absence d'exposé des motifs et de la justification de la procédure de modification :
  14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
  15. Considérant que, pour l'extension de la zone AUe au secteur " Nord du collège " et en ce qui concerne la dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme qui a été prévue en vue de cette extension, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a été complété par un exposé suffisant des motifs des changements apportés ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
  16. Considérant que, s'agissant de la zone Nv, il ressort des pièces du dossier que l'étude justifiant la dérogation à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et annexée au plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2008 a, lors de la modification en litige, été précisée sur des points limités ; que, compte tenu notamment de la nature et de la portée de ces changements, la seule circonstance que le rapport de présentation n'ait pas été également complété sur ce point est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
  17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du même code : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de (...) soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction ne s'applique pas : / - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (...) " ;
  18. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article N 6 du règlement du plan local d'urbanisme consacré à l'" Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 6.
  19. - Secteur Nv / Les constructions doivent respecter un retrait de 35 m par rapport à l'axe de la RD 928 " ;
  20. Considérant que si la modification litigieuse a complété l'étude exigée par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour permettre de déroger à la règle d'inconstructibilité dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 928, voie classée à grande circulation, elle n'a toutefois pas eu pour objet ou pour effet d'instituer cette dérogation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article N 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont contraires à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
  21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'" Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " 6.
  22. - Secteurs AUe / Les constructions ou installations ne pourront être implantées à moins de 5 mètres des emprises publiques " ;
  23. Considérant que s'agissant du secteur " Nord du collège " longeant la RD 928 et désormais classé en zone AUe au plan local d'urbanisme, l'étude exigée par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme justifie suffisamment, compte tenu des spécificités locales, la dérogation à la règle d'inconstructibilité des 75 mètres dont l'ampleur n'est pas débattue ; que, par suite, le moyen, tel qu'articulé, tiré de la méconnaissance par l'article AU 6 des dispositions de l'article L. 111-1-4 doit être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme : S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :
  24. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ;
  25. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation n'est pas recevable dès lors qu'il a été présenté plus de six mois après la prise d'effet du plan local d'urbanisme ; S'agissant de la violation des règles de l'enquête publique prévues par l'article R. 123-14 du code de l'environnement :
  26. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les avis d'enquête publique, parus dans les journaux " Paris-Normandie " et " Liberté-Dimanche ", n'auraient pas été publiés dans des journaux bénéficiant d'une diffusion départementale ;
  27. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré ce que ces avis auraient dû être affichés " sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique " ; S'agissant de l'absence d'accord des communes membres de Coplanord :
  28. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'a pas été soumis aux communes membres de Coplanord est inopérant ; S'agissant des contradictions entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable :
  29. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de maintenir les espaces naturels et agricoles en précisant qu'ils " participent pleinement à la qualité du cadre de vie " et que " leur protection constitue une priorité pour la commune " ; que le rapport de présentation prévoit notamment à son point 6.4 le " respect des équilibres écologiques " et à son point 6.6 explique les incidences des zones d'urbanisation future sur les activités agricoles qu'il entend préserver dans l'ensemble de leurs aspects ainsi qu'il l'indique au point 1.2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif de la " superficie des zones et évolutions du POS de 1993 au PLU de 2007 " du rapport de présentation, que la superficie totale consacrée aux zones naturelles et agricoles est en nette progression par rapport au précédent document d'urbanisme, passant de 232 à 249 hectares ; qu'elle représente ainsi environ 28 % de la superficie du territoire de la commune ; que, dans ces conditions et alors même que la part des terres classées en zone agricole a diminué dans cet ensemble - mais nettement moins que la part d'agriculteurs exerçant leur activité dans la commune - et que la quasi-totalité des zones A et N est concentrée au Nord-Est du territoire, il n'existe pas, concernant les espaces agricoles et naturels, de contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ; que le moyen présenté à ce titre doit être écarté ; S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
  30. Considérant qu'aux termes de l'article N 6 consacré à l'" Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du règlement du plan local d'urbanisme : " - 6.
  31. : Les constructions, exceptés les ouvrages techniques, doivent respecter les marges de recul suivantes : / - 75 m par rapport à l'axe de la RD 1043, / Par rapport aux autres voies, les constructions doivent s'implanter selon une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou projeté. / - 6.
  32. : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes dans le cas d'extension mesurée. / - 6.
  33. - Secteur NL / Les constructions doivent respecter les retraits suivants : / - 50 m par rapport à l'axe de l'A.28 et de la RD 1043, / 5 m par rapport aux autres voies. / 6.
  34. - Secteur Nv / Les constructions doivent respecter un retrait de 35 m par rapport à l'axe de la RN 2028 " ;
  35. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation prévue à l'article L. 111-1-4 a été appliquée par la commune aux zones non urbanisées situées le long de la RN 2028, devenue la RD 928, voie classée à grande circulation, à la RD 1043, voie de contournement et à la RN 28, voie expresse ; que la commune de Bois-Guillaume a justifié la possibilité de cette dérogation, en raison de spécificités locales, par une étude complémentaire annexée à la délibération du 17 janvier 2008 qui présente un caractère suffisant ; qu'il ressort, par ailleurs, du point 6.3.2 du rapport de présentation consacré aux " justifications quant aux dérogations de la loi " Barnier " ", que les éléments de cette étude ont bien été pris en compte par la commune de Bois-Guillaume dans l'élaboration de son plan ; que les dispositions de l'article L. 111-1-4 se bornent à exiger la justification des dérogations prévues au regard des différents éléments qu'elles mentionnent et n'exigent pas la justification du recours à celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la zone AU :
  36. Considérant que le requérant soutient que la création d'une nouvelle zone AU d'une superficie de 40 hectares environ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins de la population, étant disproportionnée par rapport à l'évolution démographique et la préservation du cadre de vie des habitants ; qu'il ressort toutefois des " projections de la population et du nombre de logements à l'horizon de 2017 " figurant au rapport de présentation, que " le PLU vise un objectif de 15 250 habitants en 2017 " et que " celui-ci constitue une moyenne des évolutions constatées au cours des 2 dernières périodes intercensitaires et durant la période 1999-2005 " ; que l'objectif ainsi retenu " représente un accroissement de la population d'environ 2 500 habitants entre 2005 et 2017 (1,45 % par an) " appelant un besoin supplémentaire en logements évalué à 1 090, soit 90 logements neufs par an ; qu'à partir de ces données qu'elle rappelle, la partie relative aux " justifications des zones AU par rapport aux projections démographiques " du rapport de présentation précise que " les espaces immédiatement urbanisables dans le cadre du PLU (zone U et AUe) n'autorisent qu'un accroissement de l'ordre de 70 habitations par an, ce qui ne répond pas aux objectifs du PLH " ; qu'elle en déduit ainsi la nécessité de " prévoir une zone d'urbanisation future (AU) " des rouges terres ", pour atteindre, d'une part, les objectifs démographiques fixés (15 250 habitants à l'horizon 2017) et, d'autre part, les objectifs en terme de construction de logement " ; qu'en dépit des termes du courrier du mois d'octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de l'ensemble des projections ainsi faites par la commune ; que, par suite, et alors que la commune dispose par ailleurs d'importantes zones classées N au plan local d'urbanisme, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans la création de la zone AU doit être écarté ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la zone Nv :
  37. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 17 janvier 2008 : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, (...) soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;
  38. Considérant, en premier lieu, que M. B...doit être regardé comme soutenant que l'institution d'une micro-zone Nv au sein d'une zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la zone Nv est prévue pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage et qu'elle est située dans une zone de transition entre l'agglomération au Sud et une zone plus rurale au Nord ; que si, d'une part, elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste classé majoritairement en zone A, celui-ci comporte également plusieurs secteurs classés en zone Nh ; que, d'autre part, cette aire a vocation à remplacer un ancien terrain de camping en friche ; que, par ailleurs, compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, les aménagements de l'aire d'accueil qui sont prévus ne portent pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels ; que, par suite, l'institution de la zone Nv n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
  39. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la zone Nv destinée à une aire d'accueil des gens du voyage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles de sécurité ou de salubrité publique ; que, néanmoins, la circonstance que ce terrain soit situé aux abords d'une voie à grande circulation et d'un rond-point n'est pas, par elle-même, de nature à établir, en l'espèce, l'existence d'un tel risque ; que ne l'est pas davantage la présence à proximité d'un bassin de rétention ou d'une piste d'entraînement de chevaux compte tenu, notamment, de la possibilité ou de l'existence de dispositifs de protection ; que la présence à proximité de deux exploitations agricoles, sans autre précision, n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque pour la salubrité ou la sécurité publique ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté ;
  41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 juin 2009 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  42. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B...versera à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.''''''''2N°12DA00740 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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