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12DA00788

CETATEXT000027287983 J7_L_2013_04_000001200788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287983.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04/04/2013, 12DA00788, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00788 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak WILINSKI M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2012, présentée pour la SOCIETE LUTTI dont le siège est ZAI Ravennes les Francs, 262 avenue Albert Calmette, BP 9010 à Bondues cedex

(59588), par le cabinet Marvell Aarpi ; la SOCIETE LUTTI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003258 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 mars 2010 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, d'une part, retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2009 de l'inspecteur du travail de Tourcoing refusant le licenciement de M. D...et, d'autre part, autorisant le licenciement de celui-ci ; 2°) de rejeter la demande de M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me M.E..., pour la SOCIETE LUTTI ;
  1. Considérant que la SOCIETE LUTTI relève appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mars 2010 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, d'une part, retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2009 de l'inspecteur du travail de Tourcoing et, d'autre part, autorisant le licenciement de M.D..., ancien délégué du personnel ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un échange verbal entre M. D... et M. B...a dégénéré en un affrontement physique extrêmement violent à l'issue duquel M.B..., travailleur handicapé, a subi une incapacité temporaire de travail de neuf jours pour fracture des os entourant les yeux, fracture du nez et hématome dans le dos ; que ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré que la participation de M. D... à une rixe ne présentait pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et a annulé la décision du ministre ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
  4. Considérant que la décision du 22 mars 2010 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été signée par M.C..., titulaire d'une délégation de signature en date du 5 juillet 2007, régulièrement publiée au Journal officiel ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 mai 2009, M. D...a été mis à pied à titre conservatoire et que par un courrier du même jour, il a été convoqué pour un entretien préalable lequel a été reporté à sa demande au 22 juin 2009 ; que cette mise à pied n'a pas pu prendre effet en raison du congé de maladie de M. D...depuis le 20 mai 2009 ; que dès lors, le moyen tiré du dépassement du délai pour la consultation du comité d'entreprise courant à compter de la mise à pied et du dépassement du délai pour la transmission de l'autorisation de licenciement ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LUTTI est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 mars 2010 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité autorisant le licenciement de M.D... ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la SOCIETE LUTTI de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société le versement à M. D... d'une somme au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. D...au tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LUTTI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LUTTI et à M. A...D.... Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00788 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

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