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12DA00898

CETATEXT000027287987 J7_L_2013_04_000001200898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA00898, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00898 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR M. Olivier Yeznikian Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Demir, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103697 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 août 2011 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que M. A...a sollicité le 20 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie qui lui a été refusé par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 août 2011 ; que cet arrêté lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M.A..., né le 13 juin 1981, entré sur le territoire français le 13 juin 2008, a vu sa demande d'asile, déposée le 9 octobre 2008, rejetée le 6 mars 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 23 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après avoir pu exercer une activité professionnelle durant le temps d'examen de sa demande d'asile, il a sollicité en vain le 20 mai 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 ; qu'il s'est marié le 20 avril 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie, qui n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée, était effective ; qu'à cette même date, il disposait d'attaches familiales stables en France où il séjournait depuis un peu plus de trois ans ; que, compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration et de ses attaches, de la situation de son épouse et alors même qu'il n'a pas d'enfant et que ses parents résideraient encore en Turquie et qu'il pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, M. A...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision a été prise et que, par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour doit être annulé ; que, par voie de conséquence, doivent être annulées les autres mesures contenues dans le même arrêté préfectoral ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve que les circonstances de droit et de fait n'aient pas changé, que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A...un titre de séjour temporaire ; qu'il y procédera dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'une décision de caducité de l'aide juridique qui avait été sollicitée le 10 avril 2012, est intervenue le 29 mai 2012 ; qu'aucune nouvelle demande d'aide juridique n'a été enregistrée ; que, dans ces conditions, Me Demir ne peut pas solliciter le bénéfice du versement d'une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en outre, la requête de M. A...ayant été enregistrée à la cour postérieurement à cette décision de caducité, Me Demir n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour son client et il n'apparaît pas, en tout état de cause, que ce dernier aurait effectivement exposé une somme à ce titre ; que, dans ces conditions, il y a lieu, sans procéder à une requalification des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 août 2011 et le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Demir sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Maître Selçuk Demir. '' '' '' '' 2 N°12DA00898 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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