CETATEXT000027287991 J7_L_2013_04_000001201098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287991.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01098, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01098 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 21 juillet 2012 et confirmée par la production de l'original le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié, ..., chez..., par Me Clément, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200896 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Clément, avocat de M.B... ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, qui atteste, par ailleurs, que le préfet du Nord s'est livré à un examen particulier de la situation de M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;
- Considérant que l'article L. 121-1 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté en cause d'appel qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...séjournait en France depuis sept mois ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle, vivait d'expédients et ne disposait pas pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et ce, alors même qu'à la date de l'arrêté en litige, il n'en aurait pas bénéficié ; que, dans ces conditions, il ne disposait pas d'un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois en vertu du 2° de l'article L. 121-1 du même code ; que, par suite, l'intéressé pouvait faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont la situation personnelle a été examinée particulier par le préfet du Nord, aurait fait l'objet d'une procédure d'expulsion collective ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'octroi à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître Norbert Clément. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01098 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.