CETATEXT000027287993 J7_L_2013_04_000001201226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287993.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01226, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01226 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Bozetine-Amnache-Hallal ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000721 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Speed 78 dont il est l'associé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juillet 2008 qui a été adressée à M. B...comporte en annexe l'origine, la nature et la teneur des informations obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Speed 78 ; que la seule circonstance dont se prévaut le requérant que la proposition de rectification adressée à la société n'était pas jointe à celle qu'il a reçue est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les documents qui ont été remis par le gérant de la SARL Speed 78 à l'administration dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée à son encontre sont dépourvus de valeur probante ; que toutefois, la circonstance que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis est sans influence sur la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en application des articles L. 81, L.82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés pour établir l'impôt ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant que l'administration fiscale a regardé comme des revenus réputés distribués, d'une part, les sommes de 27 983,63 euros et de 30 015,06 euros correspondant respectivement au titre des années 2005 et 2006 à l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé en espèces par la SARL Speed 78, les remises sur le compte bancaire de celle-ci des encaissements en espèces des clients et, d'autre part, au titre de l'année 2006, la somme de 14 631 euros correspondant au solde débiteur du compte 467615 " autres compte débiteurs ou créditeurs " libellé au nom de M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui détient 50% des parts sociales de la SARL Speed 78, disposait d'une carte de dépôt des encaissements, procédait à la remise en banque des chèques et des espèces sur le compte de la société, réglait les fournisseurs et entretenait des relations avec le comptable alors même qu'il ne disposait ni de la signature sociale ni d'une procuration bancaire ; qu'ainsi, il était le dirigeant de fait de cette société en l'absence du gérant de droit pour raison de santé ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement de la société au cours des années 2005 et 2006 établissant l'appréhension par M. B...des revenus distribués par la société ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le compte 467615 " autres comptes débiteurs ou créditeurs " libellé au nom de M. B...fonctionnait comme un compte courant d'associé et reprenait les dépenses personnelles de l'intéressé payées par la SARL Speed 78 ; que s'agissant des sommes correspondant aux dépenses de carburant, d'achat de pièces détachées de véhicules et de frais de déplacement au Brésil, M. B... allègue sans l'établir que ces dépenses seraient en lien avec l'activité de la société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01226 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.