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12DA01339

CETATEXT000027287995 J7_L_2013_04_000001201339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01339, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01339 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak TRINITY AVOCATS M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er octobre 2012 et confirmée par la production de l'original le 4 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me S. Danset-Vergoten ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202149 du 4 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me S. Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;
  2. Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. B...soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ;
  3. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation dont M. B...a fait l'objet est inopérant à l'encontre d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant que M. B...ne peut utilement, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant que M. B...est arrivé en France à l'âge de 32 ans après avoir vécu dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait entaché sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01339 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.