CETATEXT000027287999 J7_L_2013_04_000001201344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/79/CETATEXT000027287999.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01344, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01344 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GOMMEAUX Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201830 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc, pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions, de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français le 2 septembre 2010 selon ses déclarations, a demandé, le 18 janvier 2011, son admission au séjour au titre " du regroupement familial " ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis septembre 2010, qu'elle est mère d'une fille née le 17 décembre 2008 en Espagne, d'un fils né le 7 octobre 2011 en France et que ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en septembre 2010 à l'âge de 26 ans, après avoir vécu séparée de ses parents depuis au moins l'année 2003 ; qu'elle est divorcée du père de ses enfants depuis août 2011 et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa fille aînée ; que si la requérante fait valoir que son deuxième enfant nécessite un suivi médical régulier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où ce dernier est né postérieurement à cette décision ; que par ailleurs, par les attestations qu'elle produit, émanant pour la plupart de proches, Mme B...n'établit pas la réalité de la maltraitance qu'elle aurait subie de la part de son mari et de sa belle-famille ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeB..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par sa décision contestée, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet, à la date de la décision attaquée, de séparer Mme B...de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1(...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4
(1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ;
- Considérant que MmeB..., qui bénéficie seulement d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles qui expirait le 31 janvier 2012 et non d'un titre de résident de longue durée-CE, n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01344 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.