CETATEXT000027288011 J7_L_2013_04_000001201527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/80/CETATEXT000027288011.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01527, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01527 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TRINITY AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2012 par télécopie et régularisée le 17 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Danset-Vergoten, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202147 du 4 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Nord dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation particulière de motivation ; que, de surcroît, la motivation de la décision attaquée ne constitue pas la reproduction d'une formule stéréotypée et ne révèle pas, en tout état de cause, un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; que, par suite, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 de ce code ;
- Considérant que M.B..., né le 16 mars 1976 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 26 août 2006 et déclare résider en France depuis cette date ; qu'après le rejet de sa demande d'asile le 30 octobre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 24 avril 2008 qui a été annulé par le tribunal administratif de Lille le 29 avril suivant, puis d'un réexamen de sa situation ; qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 mai 2009 qui lui a été régulièrement notifiée ; qu'il s'est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas, malgré la durée du séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que la seule circonstance que l'arrêté préfectoral attaqué ait été pris à la suite d'une interpellation de M. B...effectuée dans le cadre d'une manifestation à laquelle il avait participé et de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur le séjour, n'est pas de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation à quitter le territoire est illégale et que, par suite, les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative seraient privées de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître Sophie Danset-Vergoten. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01527 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.