CETATEXT000027288013 J7_L_2013_04_000001201581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/80/CETATEXT000027288013.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01581, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01581 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2012 par messagerie électronique et régularisée le 25 octobre 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet du Loir-et-Cher ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202730 du 17 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé les décisions contenues dans son arrêté du 12 septembre 2012 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 23 février 1970, selon la date figurant sur son acte de mariage, et non pas le 23 février 1974 comme indiqué à d'autres occasions, déclare sans l'établir être entré en France en 2002 muni d'un visa touristique ; qu'il a été marié à une ressortissante française du 13 octobre 2007 au 13 juillet 2011 mais a reconnu que la communauté de vie avait cessé dès 2009, soit environ deux ans avant son divorce ; qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation sur le plan administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits pour la période d'octobre 2004 à janvier 2009 compris, de deux avis d'imposition produits pour les années 2007 et 2009 et d'une attestation d'un employeur correspondant à la période allant du 1er septembre 2005 au 2 mai 2010, que l'intéressé a travaillé en qualité d'agent de sécurité, entre octobre 2004 et mai 2010 ; qu'il a toutefois reconnu avoir usurpé l'identité d'un de ses cousins, homonymes, né en 1963 pour pouvoir exercer cette activité professionnelle ; que, désormais et depuis 2010, l'intéressé est sans emploi, privé de ressources et de logement, sans attaches stables sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, de ses déclarations et de nombreuses attestations produites par l'intéressé lui-même, qu'il se trouve isolé, sans insertion et en situation de forte précarité économique et sociale ; qu'il a d'ailleurs été interpellé sur la voie publique comme consommateur de produits stupéfiants et reconnaît être un consommateur régulier depuis 2009 ; qu'en revanche, il dispose au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, d'attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le préfet du Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que sa décision obligeant M. A...à quitter le territoire français était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour édicter des obligations de quitter le territoire français est le préfet de département ; que la décision attaquée a été signée du préfet du Loir-et-Cher, territorialement compétent ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation particulière de motivation ; que, de surcroît, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et ne révèle pas, en tout état de cause, un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; que, par suite, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 dudit code ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... était, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille, sans attaches familiales stables sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 7. Considérant que la directive 2008/115/CE prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 8. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation personnelle ; qu'il a déclaré avoir usurpé, comme il a été dit au point 1, l'identité de l'un de ses cousins dans le but d'exercer une activité professionnelle ; qu'il ne dispose pas d'une résidence stable et n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dès lors, le requérant ne peut pas être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loir-et-Cher a pu, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 12 septembre 2012 est illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant qu'il résulte du point 10 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ; 12. Considérant que, comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 12 septembre 2012 ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 14. Considérant qu'il résulte du point 10 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de placement en rétention administrative serait privée de base légale ; 15. Considérant que, comme il a été dit aux points 3 et 12, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 16. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 17. Considérant que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, notamment s'agissant de la rétention administrative et de l'assignation à résidence, aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M.A..., qui ne soutient pas que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ; 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut pas, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens et pour l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 12 septembre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202730 du 17 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Loir-et-Cher. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01581 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.