CETATEXT000027288029 J7_L_2013_04_000001201700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/80/CETATEXT000027288029.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12DA01700, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01700 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Hubert Delesalle Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 22 novembre 2012, et régularisée par la production de l'original le 27 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié chez..., par Me Clément, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203635 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, à défaut pour lui d'y satisfaire, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ou, si le tribunal l'estime utile à la solution du litige, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'assistance sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les observations de Me Clément, avocat de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ;
- Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M.A..., de nationalité roumaine, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a notamment relevé que l'intéressé avait " déclaré lors de son audition par les services de police le 20 décembre 2011, qu'il effectue des séjours de moins de trois mois en France " ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition que M. A...a déclaré être entré en France deux mois avant la date de la décision attaquée ; qu'il a également indiqué être déjà venu en France sept mois avant et en être reparti une fois ; que ces deux allers et ce retour ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, que M. A...a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que si l'autorité administrative souligne également, dans sa décision, que M. A...n'exerce pas d'activité professionnelle et n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus propres, ces autres circonstances ne sont pas davantage, en l'espèce, de nature à établir que le séjour contesté de l'appelant en France est motivé par le souhait de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, en prenant l'arrêté attaqué, a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Clément, avocat de M.A..., pour l'ensemble des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Maître Norbert Clément. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01700 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.