CETATEXT000027288039 J7_L_2013_04_000001300007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/80/CETATEXT000027288039.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/04/2013, 13DA00007, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00007 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FOUTRY M. Olivier Yeznikian Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Foutry, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201873 du 19 septembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le maire de Crouy-en-Thelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré ZD n° 105, situé rue du Jeu d'Arc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2012 du maire de Crouy-en-Thelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy-en-Thelle la somme de 1 200 euros à verser à Mme A..." en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que, pour délivrer le 18 juin 2012, un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande que lui avait adressée Mme A...pour un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré ZD n° 105 lui appartenant situé rue du Jeu d'Arc sur le territoire de la commune de Crouy-en-Thelle, le maire de cette commune s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, compte tenu de la largeur du terrain, ne respecte pas les dispositions de l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, après avoir écarté comme inopérant le moyen présenté par l'intéressée qui reposait sur l'existence de dérogations obtenues par deux propriétaires voisins, a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'en cause d'appel et selon son conseil, Mme A...soutient qu'elle aurait entendu soulever, en première instance, deux moyens qui n'étaient pas inopérants tirés, d'une part, d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et, d'autre part, d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant, d'une part, que le moyen, même reformulé en appel comme étant tiré d'une rupture d'égalité qui procéderait de l'existence de dérogations accordées à des voisins, est inopérant ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, Mme A... ne pouvait être regardée comme ayant, compte tenu de son argumentation, présenté en première instance, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ; que si Mme A... entend s'en prévaloir en appel, il doit être écarté comme non établi dès lors, notamment, qu'elle ne conteste pas l'application qui lui a été faite des dispositions impératives du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à Maître Guy Foutry. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise et à la commune de Crouy-en-Thelle. '' '' '' '' 2 N°13DA00007 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.