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12VE01909

CETATEXT000027292655 J0_L_2013_03_000001201909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/03/2013, 12VE01909, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01909 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT GOEHRS ; GOEHRS ; RAOUL M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous le n° 12VE01909, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goehrs, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901971 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 16 juin 2007 et de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'administration à la somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le procès-verbal d'infraction n'a pas de valeur probante car il a été établi après les faits, comme cela ressort du procès verbal d'audition n° 07/03986/1, l'agent verbalisateur n'étant pas présent sur les lieux au moment de leur commission ; - il n'a pas été destinataire d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; - la procédure pénale, faisant suite aux poursuites engagées par le procureur de la République à son encontre pour la même infraction, a été annulée par le Tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 10 avril 2009, ainsi que les procès-verbaux d'audition ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous le n° 12VE01911, présentée pour M. B...A..., par Me Goehrs, avocat ; M. A...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901971 du Tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2012 ; Il soutient que : - il prépare les épreuves du permis moto et qu'il est nécessaire qu'il soit détenteur du permis de conduire pour pouvoir se présenter à cet examen ; - le Tribunal de grande instance de Versailles, dans son jugement du 10 avril 2009, a prononcé la nullité de la procédure et qu'en l'absence de toute imputabilité de l'infraction à son encontre, le retrait de quatre points intervenus à la suite de l'accident du 16 juin 2007 est illégal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Goehrs, pour M.A... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12VE01909 et 12VE01911 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
  2. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 16 juin 2007 et de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; qu'il demande par ailleurs la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour retrait illégal de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  3. Considérant que les conclusions de M.A..., tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice qu'il aurait subi en raison du retrait illégal de son permis de conduire, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables, alors qu'au surplus le requérant ne justifie pas avoir adressé à l'administration une demande préalable d'indemnisation en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions administratives attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions dirigées contre la régularité du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 10 avril 2009, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Versailles a annulé l'ensemble de la procédure initiée par le procureur de la République à la suite de l'accident de la circulation survenu le 16 juin 2007 ainsi que les procès-verbaux d'audition n° 07/03986/05 et 07/03986/06 et, à cette occasion, les poursuites relatives aux deux infractions en cause tenant, pour l'une à l'infliction de blessures involontaires et, pour l'autre, à la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, en n'observant pas l'arrêt imposé à tout conducteur de véhicule à un feu rouge ; qu'ainsi, cette décision du juge pénal doit, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée ayant nécessairement annulé l'infraction relative à l'absence d'arrêt à un feu rouge ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de toute infraction, le retrait de quatre points opéré sur le permis de conduire de M. A...est illégal, ne peut qu'être accueilli ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 16 juin 2007 ; que M. A...est fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 22 mars 2012 :
  6. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement susvisé du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 12VE
  8. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2012, la décision ministérielle de retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A... consécutive à l'infraction commise le 16 juin 2007 et la décision ministérielle " 48 SI " du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01909,12VE01911 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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