CETATEXT000027292679 J3_L_2013_04_000001202038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292679.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 09/04/2013, 12BX02038, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel 12BX02038 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200085 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2011 en ce qu'il a fait obligation de quitter le territoire français à M. B...A...et a fixé le pays de destination, et d'autre part, enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M.A... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 25 octobre 1979, est entré en France le 28 mai 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il a été mis en possession d'un sauf conduit valable jusqu'au 16 juin 2010 afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2011 ; que le requérant a contesté cette décision devant le Cour nationale du droit d'asile par un recours enregistré le 3 mai 2011 ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 11 juillet 2011 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne en première instance et réitérée en appel :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. " ;
- Considérant que le préfet produit, pour la première fois en appel, la copie des pages 3 et 4, jointes à l'arrêté en litige, sur lesquelles figure la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'arrêté du 11 juillet 2011 doit être regardée comme ayant régulièrement fait débuter le délai de recours contentieux à la date du 3 août 2011 ; qu'à compter de cette date, l'intéressé disposait d'un mois pour saisir le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée que le 30 septembre 2011, soit près d'un mois après l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 6 janvier 2011 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en première instance et réitérée en appel par le préfet doit être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2011 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200085 du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2011 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, qu'il enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02038 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.