CETATEXT000027292685 J3_L_2013_04_000001202879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292685.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 09/04/2013, 12BX02879, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel 12BX02879 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO KOSSEVA-VENZAL M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A... B...demeurant chez..., par Me Kosseva-Venzal ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204378 du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Ariège du 27 juillet 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté de cette même autorité, en date du 2 octobre 2012, le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à payer au conseil de M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de M.B..., d'une part, le 27 juillet 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, le 2 octobre 2012, un arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que, par un jugement du 5 octobre 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les demandes présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et de l'arrêté du 2 octobre 2012 ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour dont l'exception d'illégalité est invoquée à l'encontre des décisions attaquées, a été pris par le préfet de l'Ariège au vu d'un avis rendu le 8 septembre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, médecin de l'agence régionale de santé ; que cet avis indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et que le suivi nécessité par cet état de santé doit être poursuivi pendant toute sa vie ; que si le médecin de santé publique indique également que l'offre de soins pour la pathologie dont souffre M. B...existe dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, il ajoute qu'il lui est impossible de se prononcer sur l'effectivité du suivi médical de l'intéressé dans ce pays ; que, dès lors que le médecin de santé publique indique à la fois qu'une offre de soins existe pour le requérant mais qu'il n'a aucune certitude sur la possibilité pour l'intéressé d'être suivi médicalement alors que l'absence de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, il s'en déduit une absence de traitement approprié pour le requérant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne résulte ni de cet avis ni des autres pièces du dossier que des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre le requérant existent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le rejet par le préfet de l'Ariège de la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été opposé en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il s'en suit que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions, en date du 27 juillet 2012, obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ainsi que l'arrêté du 2 octobre 2012 plaçant le requérant en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des trois décisions précitées des 27 juillet et 2 octobre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui ne procède qu'à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et plaçant M. B...en rétention administrative, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Ariège obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en date du 27 juillet 2012, ainsi que l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2012 plaçant M. B...en rétention administrative, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12BX02879 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.