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12NC00284

CETATEXT000027292689 J5_L_2013_04_000001200284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00284, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00284 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PLANCHAT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Planchat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904378 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le préfet de la région Alsace a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Alsace de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - en sa qualité de masseur kinésithérapeute en exercice, il devait être regardé comme en exercice au sens des dispositions de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; - il pratiquait à la date du 27 mars 2007, des actes d'ostéopathie ; - il a suivi un enseignement de 1 440 heures auprès de la Formation européenne médicale, enseignement reconnu comme équivalent à la formation spécifique en ostéopathie prévue par les nouveaux textes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été notifiée au ministre du travail, pour lequel il n'a pas été produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2013 à 16 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée issue du décret 2007-1564 du 2 novembre 2007 : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. (...) / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie. " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe pouvait être accordée, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 27 mars 2007, aux seules personnes justifiant d'une pratique effective de l'activité d'ostéopathe à la date de la publication du décret et justifiant de conditions de formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie de cinq années consécutives au cours des huit dernières années ; qu'il suit de là que, à défaut de tout élément établissant qu'il avait une pratique effective de l'ostéopathie à cette date, la seule qualité de masseur kinésithérapeute en activité à la date du 27 mars 2007 ne permet pas à M. B...de soutenir qu'il remplissait la condition d'exercice exigée par l'article 16 du décret du 27 mars précité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Alsace lui refusant l'usage du titre d'ostéopathe ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 12NC00284 55-03-06 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office. 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

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