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12NC00354

CETATEXT000027292692 J5_L_2013_04_000001200354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00354, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00354 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RUDLOFF Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour Mme A...C..., veuveB..., domiciliée ...par Me Rudloff, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104089 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence en France de son fils n'est pas mentionnée ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne sa situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et elle est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et, en particulier, que ses décisions sont motivées, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, la requérante ne justifie pas de liens suffisants avec la France, que la vie familiale pourra se poursuivre dans un autre pays et que les risques allégués ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable qui dispose : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", le préfet du Haut Rhin a, par arrêté du 10 juin 2011, refusé de renouveler le titre de séjour temporaire de MmeB..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 10 juin 2011 analyse la situation personnelle de Mme B...et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il comporte ainsi l'indication des éléments de droit et de fait qui l'on fondé ; que, nonobstant le fait que la présence en France de son fils n'est pas mentionnée, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les frères de Mme B...sont effectivement décédés en 1988, au moins un membre de sa famille, à savoir sa fille, est toujours présente en Arménie ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a pris sa décision au vu de faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00354 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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