CETATEXT000027292698 J5_L_2013_04_000001200592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/26/CETATEXT000027292698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00592, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00592 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Dollé, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100529-1100530-1104982 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire, du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", et du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision du 14 décembre 2010 portant refus d'autorisation provisoire de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fournit des documents nouveaux qui démontrent la réalité des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi sa demande de réexamen n'était ni dilatoire ni abusive ; S'agissant de la décision du 19 janvier 2011 portant placement en centre de rétention administrative : - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 septembre 2008, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à pouvoir bénéficier de l'assistance d'une organisation internationale ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 portant refus de titre de séjour : - dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été régulièrement habilité à émettre un avis sur l'état de santé des étrangers malades, la procédure de consultation ayant précédé l'édiction de la mesure contestée est irrégulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée, compte tenu de ce qu'il vit en France depuis 3 ans et qu'il bénéficie de réelles perspectives d'insertion ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet s'est, à tort, cru lié par le délai d'un mois énoncé par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - il n'existait aucun risque qu'il se soustraie à la décision litigieuse, qui justifierait le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans : - la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas précisé les faits qui en sont à la base ; - eu égard à la faible durée de séjour de l'intéressé en France, à son comportement coopératif lors de son placement en rétention, la fixation à trois ans du délai d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 fixant le pays de destination : - les éléments nouveaux fournis à l'appui de sa demande d'asile démontrent que le requérant encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 novembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 mars 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la directive n°2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 20 mars 2009 ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juin 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2010 ; que l'intéressé a sollicité son admission au séjour pour des raisons médicales ; que par une décision du 14 décembre 2010, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " ; que sa demande de réexamen du 15 novembre 2010 a été rejetée par l'Office le 16 février 2011 par une décision dont le requérant a fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par une décision en date du 19 janvier 2011 dont il demande également l'annulation, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire ; que l'intéressé a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 16 septembre 2011 dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2010 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si [...] 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente [...] Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
- Considérant qu'en mentionnant que M B...avait fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation provisoire de séjour en application de l'article précité L. 741-4 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été notifiée le 14 décembre 2010, que l'intéressé a formulé une nouvelle démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sept semaines après le rejet définitif de sa première demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2010, et qu'il ne fournit aucun élément de nature à apprécier du bien fondé de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Moselle a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour édicter sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de fait et de droit de M.B... ; qu'il suit de la que le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation du préfet ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2011 portant placement en centre de rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, intitulé " conditions de rétention " : " [...]
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui prévoient la communication systématique des informations énonçant les droits et devoirs des étrangers retenus, parmi lesquels figure le droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales qui ont la possibilité de visiter les centres de rétention, sont suffisamment précises et inconditionnelles ; qu'il est constant qu'elles n'ont fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'aucune transposition alors que le délai de transposition est expiré depuis le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il ressort de la notification de cette décision, effectuée le 19 janvier 2011 à 10h50 que M. B...a été informé de la possibilité de s'adresser à l'Office de migrations internationales et à la personne morale avec laquelle l'Etat a passé une convention, représentés dans les centres de rétention administrative ; que le point 5 de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE renvoie sur ce point aux dispositions du droit national ; que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 16 de la directive ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, que la circonstance que le praticien signataire de l'avis émis le 18 août 2011 se soit vu attribuer pour examen le dossier concernant le requérant établit suffisamment, en l'absence de toute information en sens contraire, qu'il avait été désigné par le directeur de l'Agence régionale de santé de Lorraine pour traiter les demandes d'avis formulées par les préfets du ressort, en matière de séjour des étrangers ; que cette mesure de désignation, qui relevait strictement de l'organisation intérieure du service et qui dès lors, en tant que telle, n'était pas soumise à une règle de forme particulière, fût-ce la rédaction d'un document écrit, ne pouvait voir son entrée en vigueur subordonnée à sa publication ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure ;
- Considérant, que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il y a des perspectives d'insertion professionnelle et qu'il peut, en outre, y bénéficier d'un suivi médical adapté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la relative brièveté du séjour en France de l'intéressé, de l'absence de droit à l'exercice d'une profession et du fait que la gravité de son état de santé n'est pas établie par les certificats médicaux qu'il produit ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision du 16 septembre 2011 refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (..) " ;
- Considérant que M. B...n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de la violation des dispositions précitées et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 portant refus d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un risque de fuite ; que toutefois, il est constant que le requérant n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que M. B... se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet pouvait légalement considérer qu'il présentait un risque de fuite et décider, à bon droit, de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 fixant le pays de destination :
- Considérant, que M. B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l' a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2011 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. [...] Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. [...] L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont sont issues les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 511-1 III, de motiver sa décision au regard de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- Considérant que le préfet de la Moselle, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. B... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il n'est par suite pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision attaquée ne mentionne pas l'ensemble des éléments précités de l'article L. 511-1 III et n'est pas, par conséquent, suffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B... relative à la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.