CETATEXT000027292700 J5_L_2013_04_000001200611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00611, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00611 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GUILBAULT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 5 avril 2012, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000599 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 31 décembre 2009 portant radiation des cadres de M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le ministre de la défense soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de radiation des cadres prononcée à l'encontre de M. B...était manifestement disproportionnée ; contrairement aux affirmations des premiers juges, la victime a maintenu ses accusations de viol jusqu'au terme des investigations initiales et n'a retiré sa plainte que par peur des représailles de la part de la famille de l'auteur présumé du viol ; la plainte a été classée sans suite non du fait de l'absence d'infraction mais du fait que l'infraction criminelle de viol sur mineure de moins de 15 ans était insuffisamment caractérisée et ne pouvait être retenue ; il n'appartient pas en tout état de cause aux officiers de police judiciaire de dire si une infraction est caractérisée ou pas ; M. B...n'a pas procédé aux investigations qui s'imposaient dans le cadre de l'enquête de flagrance ; la faiblesse de ses investigations ont conduit le procureur de la République à classer sans suite le dossier sans que la culpabilité de l'auteur présumé n'ait pu être confirmée ou infirmée ; - M. B...avait déjà été sanctionné en 2002 et 2007 ; sa manière de servir s'est dégradée au cours des années passées au sein de la gendarmerie départementale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. A...B..., demeurant au ...par la SCP d'avocats Guilbault Associés, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la plainte pour viol sur mineure de moins de 15 ans qu'il a recueillie le 9 février 2009 a été classée sans suite à l'issue de l'enquête et non parce que ses seules investigations auraient été trop limitées ; - ce sont ses supérieurs qui ont décidé de transmettre en l'état la procédure au Procureur de la République, alors que cette procédure devait selon eux être étayée par des investigations complémentaires ; - la situation a dégénéré parce que la gendarmerie a éprouvé le besoin de mener un complément d'enquête ; - la sanction de radiation des cadres aurait du être précédée d'une mesure de suspension ; - les faits qui lui sont reprochés n'ayant causé aucun préjudice à la gendarmerie, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : [...] 3° Les sanctions du troisième groupe sont :
- a)Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ;
- b)La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. [...]. " ; 2. Considérant que par une décision en date du 31 décembre 2009, le ministre de la défense a, sur le fondement des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 précités du code de la défense, prononcé à l'encontre de M.B..., gendarme et officier de police judiciaire, la sanction de radiation des cadres ; que le ministre de la défense demande l'annulation du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 31 décembre 2009 pour erreur manifeste d'appréciation ; 3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le vendredi 16 janvier 2009, le gendarmeB..., chargé d'accueil à la brigade territoriale de proximité de Saint-Dizier, a reçu un appel téléphonique du principal d'un collège signalant l'agression d'un de ses élèves par un jeune qui avait escaladé les murs de l'établissement scolaire ; que M. B...s'est borné à inviter le principal à se rendre à la brigade territorialement compétente le lundi suivant pour déposer plainte sans rendre compte de l'agression à sa hiérarchie et surtout sans déclencher l'intervention des " premiers à marcher " ; que l'attitude négligente dont M. B...a fait preuve dans le traitement de cet appel a eu pour conséquence de retarder la réponse pénale et présente ainsi un caractère fautif ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il est également constant que le 9 février 2009, le gendarme B...a reçu la mère d'une jeune mineure de 14 ans venue déposer plainte pour le viol de sa fille commis par un autre mineur de 15 ans ; qu'il ressort des pièces de la procédure pénale produite pour la première fois en appel que le gendarme B...a entendu la mère de la victime, la victime, sa cousine, également présente lors des faits, et le présumé auteur, a requis un médecin gynécologue pour procéder à un examen de la victime, enfin, a fait procéder à un prélèvement ADN sur le présumé auteur ; qu'alors qu'il avait été informé le 10 février 2009 que le présumé auteur avait déjà été placé en garde à vue quelques jours plus tôt pour les mêmes faits, il n'a toutefois pas approfondi ses investigations ; qu'il ne s'est ainsi pas déplacé sur les lieux et n'a donc recueilli aucun élément matériel, qu'en dehors de la victime et du présumé auteur, il n'a pas entendu les cinq autres personnes présentes au moment des faits dont quatre adultes au rez-de-chaussée et un mineur également présent dans le grenier au moment de l'agression, qui reconnaîtra, lors du complément d'enquête réalisé ultérieurement, avoir également eu une relation sexuelle avec la victime, enfin, qu'il n'a pas procédé à la saisie des vêtements et sous-vêtements de la victime et du présumé auteur ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations des premiers juges, la plainte recueillie le 9 février 2009 n'était pas, quelles que soient la nature des investigations conduites dans le cadre de l'enquête de flagrance, nécessairement vouée à être classée sans suite ; que contrairement là encore aux affirmations des premiers juges, la mère de la victime n'a jamais reconnu le caractère infondé de sa plainte ; que si elle a retiré ladite plainte le 11 février 2009, elle s'en est expliquée en disant craindre des représailles de la part de la famille du mis en cause ; que M. B...a lui-même admis dans son procès verbal de synthèse établi le 26 février 2009 avant transmission de la procédure au Procureur de la République qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l'infraction de viol sur mineure de moins de 15 ans avait été commise ; que la faiblesse des investigations conduites par M. B...dans les jours suivant immédiatement les faits a conduit le Parquet à considérer que l'infraction criminelle de viol sur mineure de 15 ans était insuffisamment caractérisée et ne pouvait être retenue ; que la culpabilité ou l'innocence du mis en cause n'ayant ainsi pu être établie avec certitude, celui-ci aurait, selon son père, quitté son collège et abandonné ses études face aux rumeurs dont il faisait l'objet ; que le manque de professionnalisme dont a fait preuve M. B...a ainsi eu des conséquences préjudiciables pour l'ensemble des protagonistes ; 5. Considérant enfin que M. B...est entré dans la gendarmerie en 1993, soit voilà près de seize ans à la date des faits qui lui sont reprochés, et a obtenu la qualification d'officier de police judiciaire en 2004 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa manière de servir s'est progressivement dégradée à partir de 2002 ; qu'il admet lui-même son absence totale d'intérêt pour la police judiciaire ; qu'il a déjà été sanctionné le 31 janvier 2008 de vingt jours d'arrêt pour n'avoir pas accompli les diligences qui s'imposaient après avoir reçu un appel téléphonique lui signalant le vol d'une caravane ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les manquements commis par M. B... dans le traitement des plaintes dont il avait été saisi les 16 janvier et 9 février 2009 constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et au comportement antérieur de l'intéressé, ils pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, être sanctionnés par la révocation de l'agent ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de la défense pour annuler la décision du 31 décembre 2009 portant radiation des cadres de M.B... ; 7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. [...] " ; 9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 4137-5 du code de la défense que la suspension de ses fonctions d'un militaire ayant commis une faute grave est une simple faculté offerte à l'autorité disciplinaire avant de prendre une sanction ; que ces dispositions n'interdisent pas à l'autorité disciplinaire de prendre une sanction, y compris la sanction de radiation des cadres prévue à l'article L. 4137-2 du même code, alors même qu'elle n'a pas préalablement suspendu le militaire de ses fonctions ; que par suite, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision du 31 décembre 2009 serait illégale faute pour M. B... d'avoir préalablement été suspendu de ses fonctions, le moyen ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date 2 février 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 31 décembre 2009 portant radiation des cadres de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A... B.... '' '' '' '' 5 12NC00611 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline.