CETATEXT000027292702 J5_L_2013_04_000001200663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00663, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00663 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 avril 2012 présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102249 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résident, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérienne portant la mention " retraité ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 794 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de certificat de résident : - en estimant que la délivrance du récépissé constatant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour le lendemain de l'édiction de la décision attaquée est une erreur matérielle, qui n'a pas eu pour effet d'abroger ladite décision, alors même qu'il s'agit d'un acte créateur de droit, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de motivation en ce qu'elle ne vise pas l'accord franco-algérien seul applicable aux ressortissants de ce pays ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'accord franco-algérien seul applicable ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résident sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien eu égard à la gravité de son état de santé ; le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle n'est pas motivée au regard des exigences de l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle ne comporte pas une motivation distincte de celle du refus de séjour ; - l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les dispositions du considérant 6 et de l'article 12 de la directive " retour " ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être écarté comme étant incompatible avec les objectifs de la directive, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - le préfet n'a pas motivé le choix du délai de départ volontaire qu'il lui a laissé en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet devait organiser une procédure contradictoire avant de fixer le délai de départ volontaire ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs définis par les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles ne prévoient pas la modulation du délai de départ volontaire selon la situation personnelle de l'étranger ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle pour lui accorder le délai ; - elle méconnaît l'article 12 de la directive dès lors qu'elle n'indique pas les informations relatives aux voies de recours disponibles ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'accordant pas un délai supérieur à 30 jours ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 novembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la requête est irrecevable parce que tardive ; - la décision de refus de séjour n'ayant pas été notifiée à l'intéressé à la date de la délivrance du récépissé, ce récépissé ne pouvait pas la remettre en cause ; qu'il s'agissait d'une erreur matérielle ; - l'accord franco-algérien a été visé ; - il n'a jamais formulé de demande sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien précité ; - la situation du requérant a bien été examiné situation au titre de son état de santé ; - la substitution de base légale n'a pas privé le requérant des garanties auxquelles il aurait pu prétendre ; - les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité n'ont pas été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à être motivée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de la directive 2008/115/CE ; - il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 mars 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 qui dispose que : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté du 28 avril 2011, de délivrer à M.B..., ressortissant algérien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que l'étranger qui s'est vu délivrer un tel récépissé, est autorisé à demeurer en France pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré le 29 avril 2011 à M. B...un récépissé constatant le dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2011 ; qu'en délivrant cette autorisation, créatrice de droit, le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision, datée du 28 avril 2011, notifiée ultérieurement par voie postale, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du requérant ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a considéré que la décision du 29 avril 2011 était constitutive d'une erreur matérielle et a statué sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en date du 28 avril 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif et dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de les déclarer sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments du dossier de M. B...relatifs à son état de santé et à sa situation familiale ; qu'elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, motivée ;
- Considérant que la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. B...n'était pas présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale ;
- Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a estimé au vu de la situation familiale de M. B...qu'un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier ne remplissait aucune des autres conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que l'examen de la demande présentée par M.B..., de nationalité algérienne, en vue du renouvellement de son certificat de résidence relevait du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, et non du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué ; que, toutefois, dès lors qu'elle n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations ou dispositions, le tribunal a pu régulièrement faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet en première instance ;
- Considérant que, pour contester la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a refusé de renouveler son certificat de résidence au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement de soins dans son pays d'origine, M. B... fait valoir qu'il souffre d'hypertension et de crises d'asthme aiguës, faisant l'objet de traitements qui ne sont pas disponibles de manière continue en Algérie ; que, toutefois, le certificat médical produit par l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que la circonstance que son traitement ne serait pas disponible en Algérie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant que si M.B..., de nationalité algérienne, fait valoir que des membres de sa famille résident en France dont sa fille et ses trois petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 12 mars 2009, à l'âge de 71 ans, que son épouse, entrée en France le 24 juillet 2011, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il fait l'objet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 février 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 12NC00663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.