CETATEXT000027292704 J5_L_2013_04_000001200682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00682, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00682 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 avril 2012, présentée pour M. B... D... et Mme A...D... , demeurant..., par Me C... ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100762, 1100763, 1101026, 1101027 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 23 février 2011 par lesquels le préfet du Jura a refusé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et, d'autre part, à l'annulation des décisions en date du 27 juin 2011 par lesquelles le préfet du Jura a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer des titres de séjour " vie privée et familiale " ou de lui enjoindre de délivrer à M. D... un titre de séjour " salarié ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec remise immédiate d'une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail pour M. D... ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, renouvelables en l'attente du réexamen de leur situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État, au profit de leur conseil, une somme de 2 000 euros en cas de jugement commun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - ils sont insuffisamment motivés et méconnaissent l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas attendu que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur leur demande d'asile alors qu'il leur avait délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Jura a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures contestées sur leurs situations personnelles ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012 présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 de ce code lui permettant de refuser le titre de séjour en cas de demande d'asile abusive ; - les décisions étaient suffisamment motivées ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas non plus violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 mars 2012, accordant à M. et Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les lettres des 4 septembre 2012 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 23 février 2011 :
- Considérant que par l'article 1er de son jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 23 février 2011 par lesquels le préfet du Jura a refusé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 27 juin 2011 en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeurs d'asile, leur fait obligation de quitter le territoire et fixent la Turquie comme pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA. L'OFPRA ne peut être saisi qu'après remise de ce document au demandeur. Aprés le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et si un recours est formé devant la CNDA, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 " ;
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants turcs, sont entrés irrégulièrement en France le 24 août 2007 avec leur fils ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis de la Cour nationale du droit d'asile les 21 novembre 2008 et 2 mars 2010 ; que le préfet du Jura a rejeté le 17 janvier 2011 leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et leur a indiqué qu'à l'expiration de ce délai ils pourraient être reconduits d'office à destination de la Turquie ; que le 23 février 2011, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet, le jour même, en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une transmission prioritaire à l'OFPRA qui a rejeté, le 11 mars 2011, cette nouvelle demande, en estimant qu'elle présentait un caractère dilatoire ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés précités du 17 janvier 2011 et a enjoint au préfet du Jura de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation personnelle ; que le préfet a, en exécution de cette annulation juridictionnelle, délivré aux intéressés, le 14 juin 2011, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour " constatant le dépôt d'une demande d'asile " et visant le recours formé devant la CNDA le 15 avril 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les époux D...étaient ainsi titulaires, depuis le 14 juin 2011, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; qu'il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir qu'en prenant la décision contestée du 27 juin 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur enjoignant de quitter le territoire, alors qu'il est constant que les requérants n'entraient pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 742-2, le préfet a irrégulièrement procédé au retrait de la décision du 14 juin 2011 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon et les arrêtés du préfet du Jura du 27 juin 2011 en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeurs du statut de réfugié politique, leur font obligation de quitter le territoire français et fixent la Turquie comme pays de destination ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 :" La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux D...sont entrés en France en août 2007 avec leur fils mineur né en 2003 et qu'un second enfant est né en 2010 sur le territoire français ; qu'ils ne justifient pas de liens particuliers avec la France, pays dans lequel ils ne résident que depuis quelques années uniquement en vue de l'obtention du statut de réfugié qui leur a été refusé ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien avec la Turquie, pays dans lequel ils ont tous deux vécu la plus grande partie de leur vie, ni que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés normalement ; que la circonstance qu'ils apprendraient le français et que M. D...se serait vu promettre une embauche est sans incidence sur leur droit au séjour ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ils ne justifiaient pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour et que le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation de leur situation, par les décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, et compte tenu de ce que la Cour nationale du droit d'asile a statué le 8 décembre 2011 sur les requêtes des épouxD..., par des décisions dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont fait l'objet d'une notification le 23 décembre 2011, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation des époux D...et dans cette attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les épouxD... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Besançon et les décisions du préfet du Jura du 27 juin 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour aux époux D...en qualité de demandeurs d'asile et leur faisant obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 5 12NC00682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.