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12NC00778

CETATEXT000027292706 J5_L_2013_04_000001200778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00778, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00778 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE BUREL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 sous le n° 12NC00778, présentée pour la société C.T.R., dont le siège est au 146, Bureaux de la Colline, à Saint-Cloud Cedex

(92213), représentée par son président, par Me Burel, avocat ; La société CTR demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0902457 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de Marcilly-Fontaine à lui verser la somme de 17 940 euros, outre les intérêts à compter du 30 août 2008 et la capitalisation des intérêts, en exécution d'un contrat de recherche d'économies conclu le 25 janvier 2007 ; 2°) de condamner le CIAS de Marcilly-Fontaine à lui verser la somme de 17 940 euros majorée des intérêts à compter du 30 août 2008 sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la capitalisation des intérêts ; 3°) subsidiairement, de condamner le CIAS de Marcilly-Fontaine à lui verser la somme de 84 650 euros en remboursement des dépenses utilement engagées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 4°) de mettre à la charge du CIAS de Marcilly-Fontaine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le contrat conclu avec l'établissement ne pouvait être écarté et la responsabilité contractuelle du CIAS devait être engagée ; - la convention ne peut être qualifiée de marché public soumis aux règles de publicité et de concurrence dès lors qu'elle ne vise pas à satisfaire un besoin de l'établissement et que le prix de la convention n'est ni déterminé ni déterminable ; - la convention conclue avec l'établissement était valable et engageait ce dernier vis-à-vis de la société CTR ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était entaché d'un vice du consentement et, si manoeuvre dolosive il y a eu, elle émane de l'établissement ; - elle est en droit d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le CIAS s'étant enrichi grâce au travail de la société CTR qui n'a pas été rémunérée et s'est trouvée appauvrie, du fait des frais qu'elle a engagés sur ce dossier et dont elle justifie du montant à hauteur de 84 650 euros ; - l'hôpital a commis une faute en signant le marché, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à concurrence de 17 940 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Marcilly-Fontaine dont le siège est au 25 bis, rue de la Mothe, à Marcilly-le-Hayer
(10290), représenté par son président, par Me Colomes, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société C.T.R à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la convention était illicite ; - elle relevait des dispositions du code des marchés publics et aucune circonstance ne justifiait qu'il fut dérogé aux règles de concurrence ; - le contrat était conclu pour une durée de 12 mois et a donc trouvé son terme le 25 janvier 2008 ; il n'existait donc plus aucun lien contractuel entre la société et l'établissement public ; - en démarchant l'établissement, la société C.T.R a vicié son consentement, ce qui entachait de nullité le marché ; en tout état de cause, elle a manqué à ses obligations contractuelles ; - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les conclusions de la demande sont irrecevables s'agissant de l'enrichissement sans cause, à défaut d'une demande préalable ; - les dépenses qualifiées d'utiles par la société sont purement forfaitaires et non justifiées et les documents produits sont stéréotypés et montrent qu'aucun travail n'a été réalisé à la hauteur des factures demandées ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2013, par lequel la société CTR indique se désister de sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2013, par lequel le CIAS de Marcilly le Hayer indique accepter ce désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 6 mars 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de la société C.T.R., qui a été accepté par le CIAS de Marcilly-Le-Hayer est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société C.T.R. une somme de 1 500 euros à verser au CIAS de Marcilly-Le-Hayer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société C.T.R. Article 2 : La société C.T.R. versera au CIAS de Marcilly-Le-Hayer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.T.R et au Centre intercommunal d'action sociale de Marcilly-le-Hayer et de Fontaine-les-Grès. '' '' '' '' 3 N° 12NC00778 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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